Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1171

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 268
Dernière décision affichée6 novembre 1991
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 268 décisions
14041

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1991, 90-40.798

Cour de cassation

L'article L. 122-12 du Code du travail n'est applicable qu'aux contrats en cours au moment où survient la modification dans la situation juridique de l'employeur et les salariés licenciés antérieurement à cette modification ne peuvent se prévaloir des dispositions dudit article que s'il est démontré que l'opération de reprise a eu pour but ou pour effet de faire fraude à leurs droits, il s'ensuit que les contrats de travail ne se poursuivent avec le nouvel employeur que pour l'exécution du préavis en cours, sans que le fait que les salariés continuent pendant cette période à travailler pour cet employeur suffise à rendre caducs les licenciements.

14042

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1991, 88-43.687

Cour de cassation

par jugement, le conseil de prud'hommes, en confirmant l'ordonnance du bureau de conciliation mettant à la charge de la société le paiement à M. X... d'une somme de 24 000 francs à titre de provision sur les salaires, a condamné ladite société à payer à ce dernier une somme de 22 500 francs à titre de rappel de salaire, une somme de 17 726,98 francs à titre de congés payés et celle de 1 950 francs à titre d'indemnité de licenciement ; que la cour d'appel, par l'arrêt attaqué, a confirmé le jugement attaqué et, y ajoutant, a dit que du montant des condamnations devront être déduites les sommes versées à titre provisionnel et à la suite de la saisie-arrêt pratiquée en exécution du jugement ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi

14044

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1991, 90-41.973

Cour de cassation

par contrat du 2 septembre 1985, a été licencié pour motif économique par lettre du 17 juillet 1986 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour le préjudice qu'il avait subi à raison du manquement de la société à l'engagement qu'elle avait pris de le nommer directeur général, alors que la cour d'appel n'a pas répondu avec précision aux conclusions déposées par M. X... et a mal interprété le contrat liant les parties, en considérant comme une simple promesse l'engagement à terme de l'employeur, inclus dans le contrat, de lui donner les fonctions de directeur général après réorganisation des services techniques de la société ; Mais attendu que la cour d'appel, interprétant le contrat liant les parties, a jugé qu'en stipulant que M.

14045

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 90-43.288

Cour de cassation

l'employeur avec des conditions de rémunération identiques, que des attachés technico-commerciaux avaient été embauchés, que son poste n'avait pas été supprimé et qu'il avait été remplacé par un salarié exerçant des fonctions identiques de vendeur, la différence tenant à ce que l'attaché technicocommercial ne bénéficiait pas du statut de VRP, éléments non contestés par l'employeur qui reconnaissait avoir engagé deux salariés bénéficiant d'un salaire très supérieur à celui de M. Y..., la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de toute explication sur ces écritures qui montraient que la restructuration de l'entreprise ne justifiait pas les modifications substantielles du contrat de M. Y..., dont le licenciement prononcé après son refus de les accepter revêtait un caractère discriminatoire ;

14046

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 89-42.887

Cour de cassation

l'employeur mettant au premier plan les qualités professionnelles lequel établissait la supériorité à ce titre d'une autre salariée, la demande de dommages-intérêts était infondée ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur était tenu d'examiner l'ensemble des critères présidant à l'ordre des licenciements, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Dupré, envers Mlle B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

14047

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 90-41.185

Cour de cassation

par jugement devenu définitif du 5 juillet 1989, le tribunal de commerce d'Angers ayant autorisé la cession du fonds de commerce de la société Rapidex SA avec la reprise de 42 salariés, à l'exclusion de MM. Y... et X..., viole l'article R. 516-31 du Code du travail l'arrêt attaqué qui admet que cette exclusion concernant deux salariés protégés constitue un trouble manifestement illicite justifiant la compétence du juge des référés et autorisant celui-ci à ordonner la réintégration par le cessionnaire de ces deux salariés ; alors, d'autre part, que viole l'article 1351 du Code civil l'arrêt attaqué qui, méconnaissant l'autorité de la chose jugée attachée au jugement devenu définitif du 5 juillet 1989 du tribunal de commerce d'Angers, déclare qu'il

14048

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 89-44.025

Cour de cassation

l'employeur ; que le contenu de cet emploi a progressivement été diminué par l'employeur qui, le 22 juillet 1987, a licencié la salariée pour motif économique pris de la suppression de son emploi ; Attendu que la société Bayer Pharma fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 1989), confirmatif de ce chef, d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamnée à payer à la salariée des dommages-intérêts à ce titre, alors, d'une part, que le remplacement d'un salarié dans son emploi par une personne jugée plus apte du fait de son expérience et de sa qualification à exercer cette fonction constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, dès lors qu'un tel remplacement est justifié par l'intérêt de l'entreprise ;

14049

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 88-40.772

Cour de cassation

Lorsque des salariés acceptent leur mutation dans un pays étranger, sous réserve de l'établissement d'un avenant à leur contrat de travail portant sur divers points que l'employeur accepte, un accord de volonté se forme sur la novation des contrats de travail. Dès lors, si les salariés refusent d'exécuter les nouveaux contrats ainsi formés, une cour d'appel décide exactement que ceux-ci doivent être résiliés aux torts des salariés.

14051

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 88-43.601

Cour de cassation

Aucune modification, substantielle ou non, du contrat de travail d'un représentant du personnel ne peut lui être imposée et il appartient à l'employeur d'engager la procédure de licenciement et, par conséquent, de demander l'autorisation de l'inspecteur du Travail, en cas de refus par le salarié protégé de ladite modification. Le placement d'un salarié en position de chômage partiel constitue une modification de son contrat. Les représentants du personnel placés d'office en position de chômage partiel sont fondés à réclamer, en référé, une provision correspondant à leur perte de salaire.

14052

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1991, 90-41.680

Cour de cassation

l'employeur à se séparer de salariés dont il décide souverainement, en vertu de ses pouvoirs d'organisation et de direction, que leur présence à son service n'a plus lieu d'être ; qu'ainsi, en estimant que le seul souci de l'employeur de réaliser des économies ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel a relevé que le seul motif avancé par l'employeur pour justifier la rupture du contrat de travail était le souci de réaliser des économies, sans faire état de difficultés financières ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a fait ressortir que le licenciement n'avait pas de motif économique ;

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