Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1991, 90-40.798
Cour de cassationL'article L. 122-12 du Code du travail n'est applicable qu'aux contrats en cours au moment où survient la modification dans la situation juridique de l'employeur et les salariés licenciés antérieurement à cette modification ne peuvent se prévaloir des dispositions dudit article que s'il est démontré que l'opération de reprise a eu pour but ou pour effet de faire fraude à leurs droits, il s'ensuit que les contrats de travail ne se poursuivent avec le nouvel employeur que pour l'exécution du préavis en cours, sans que le fait que les salariés continuent pendant cette période à travailler pour cet employeur suffise à rendre caducs les licenciements.