Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-42.887
Arrêt du 23 octobre 1991Pourvoi n° 89-42.887
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour débouter Mlle B., salariée incluse le 19 décembre 1986 dans un licenciement collectif pour motif économique, de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'ordre des licenciements, l'arrêt attaqué a retenu qu'en raison de la modification de l'ordre des critères par l'employeur mettant au premier plan les qualités professionnelles lequel établissait la supériorité à ce titre d'une autre salariée, la demande de dommages-intérêts était infondée.
- Réponse: Attendu qu'aux termes de ce texte, relatif à l'ordre des licenciements collectifs pour motif économique, "les licenciements s'opéreront dans chaque catégorie suivant les règles générales prévues en matière de licenciement et conformément au règlement intérieur, compte tenu à la fois des charges de famille, de l'ancienneté de service dans l'établissement et des qualités professionnelles.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Rosette B..., demeurant ..., à Sainte-Etienne (Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1989 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limité Dupré, dont le siège est sis ..., prise en la personne de son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. E..., X..., C..., F..., D..., Z..., A..., Pierre, conseillers, Mme Y..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mlle B..., de Me Delvolvé, avocat de la société Dupré, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 54-6-4° de la convention collective nationale de l'industrie du textile du 1er février 1951 modifiée ; Attendu qu'aux termes de ce texte, relatif à l'ordre des licenciements collectifs pour motif économique, "les licenciements s'opéreront dans chaque catégorie suivant les règles générales prévues en matière de licenciement et conformément au règlement intérieur, compte tenu à la fois des charges de famille, de l'ancienneté de service dans l'établissement et des qualités professionnelles. Cet ordre n'est pas préférentiel" ; Attendu que pour débouter Mlle B..., salariée incluse le 19 décembre 1986 dans un licenciement collectif pour motif économique, de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'ordre des licenciements, l'arrêt attaqué a retenu qu'en raison de la modification de l'ordre des critères par l'employeur mettant au premier plan les qualités professionnelles lequel établissait la supériorité à ce titre d'une autre salariée, la demande de dommages-intérêts était infondée ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur était tenu d'examiner l'ensemble des critères présidant à l'ordre des licenciements, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Dupré, envers Mlle B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137219ccd580146773f5330
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137219ccd580146773f5330.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 octobre 1991.
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