Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-41.973

Arrêt du 24 octobre 1991Pourvoi n° 90-41.973

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSE
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Licenciement faits
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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant 15, Joliot-Curie à Montreuil (Seine-Saint-Denis),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de la société anonyme Buland Trylone, dont le siège est ... (Essonne),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1991, où étaient présents : M. Leblanc, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mme Marie, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Buland Trylone, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 1989), que M. X..., engagé par la société anonyme Buland Trylone en qualité d'adjoint de direction par contrat du 2 septembre 1985, a été licencié pour motif économique par lettre du 17 juillet 1986 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour le préjudice qu'il avait subi à raison du manquement de la société à l'engagement qu'elle avait pris de le nommer directeur général, alors que la cour d'appel n'a pas répondu avec précision aux conclusions déposées par M. X... et a mal interprété le contrat liant les parties, en considérant comme une simple promesse l'engagement à terme de l'employeur, inclus dans le contrat, de lui donner les fonctions de directeur général après réorganisation des services techniques de la société ;

Mais attendu que la cour d'appel, interprétant le contrat liant les parties, a jugé qu'en stipulant que M. X... "deviendrait dans le futur directeur général", les parties n'avaient pas entendu préciser davantage ni la date ni les circonstances d'une telle promotion qui se trouvait soumise aux aléas de la situation économique de l'entreprise ; que, répondant aux conclusions, elle en a déduit à bon droit que l'employeur n'avait eu aucun comportement fautif à l'égard du salarié ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

-d! Condamne M. X..., envers la société Buland Trylone, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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Articles, conventions et thèmes

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6137219fcd580146773f54aa

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