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Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1170

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 268
Dernière décision affichée13 novembre 1991
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 268 décisions
14029

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1991, 90-41.574

Cour de cassation

la salariée devait être calculée en fonction de tranches d'ancienneté, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le calcul de l'indemnité licenciement revenant à Mme Z..., l'arrêt rendu le 21 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

14030

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1991, 90-41.573

Cour de cassation

la salariée devait être calculée en fonction de tranches d'ancienneté, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne Mme X... et le SNPSCI, envers la société Crédit immobilier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

14031

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1991, 90-41.572

Cour de cassation

la salariée devait être calculée en fonction de tranches d'ancienneté, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le calcul de l'indemnité de licenciement revenant à Mme X..., l'arrêt rendu le 21 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

14032

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1991, 88-41.785

Cour de cassation

par lettre du 29 mars 1985 la société avait signifié au salarié son licenciement à partir du 1er avril, la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a retenu qu'il ne saurait être tiré de conséquences du fait que pendant la période de délai-congé, l'intéressé ait entrepris de faire liquider ses droits à la retraite ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à M. X... une indemnité compensatrice de clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, que méconnait les termes du litige, en violation des dispositions des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui invoque d'office le motif selon lequel c'était l'existence de la clause de non-concurrence qui avait décidé M.

14033

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1991, 88-40.391

Cour de cassation

L'indemnité de licenciement prévue pour les salariés ayant plus de 5 ans d'ancienneté par l'article 9 a de la convention collective nationale du Bâtiment et l'article 29 a de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics, dans leur rédaction alors applicable, doit être calculée sur la base de 3/20e de mois de salaire par année de présence seulement pour la période au cours de laquelle l'ancienneté du salarié est supérieure à 5 ans (arrêts n° 1 et 2).

14034

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1991, 89-45.216

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Romain X..., demeurant ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1989 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de la société à responsabilité limitée Landis et Gyr, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Pierre, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

14035

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1991, 90-42.475

Cour de cassation

l'employeur avait pris l'engagement de payer l'indemnité litigieuse à chaque salarié licencié sans distinction ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par M. X... : Attendu que le salarié reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de complément d'indemnité de clientèle alors que, selon le moyen, le mode de calcul repris par M. X... et soumis à la cour d'appel tenait bien compte de la clientèle existant antérieurement à son embauche et alors que le calcul proposé n'appliquait pas la moyenne des commissions perçues au cours des deux dernières années ; Mais attendu que les juges du fond ont estimé que le calcul de l'indemnité de clientèle proposé par M. X... ne pouvait être retenu ; que cette appréciation échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;

14036

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1991, 90-44.191

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que, selon le jugement attaqué, M. X..., engagé le 2 février 1978 par la société BTP 43 en qualité de chef d'équipe, a été licencié le 10 octobre 1988 pour motif économique ; que, durant l'exécution du préavis l'employeur l'a licencié pour faute lourde en raison de vols que le salarié avait commis avant le licenciement mais découverts après celui-ci ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de licenciement le jugement a retenu que la découverte, en cours de préavis de faits commis avant le licenciement et constituant une faute grave privait le salarié de son droit au paiement de l'indemnité de licenciement ; qu'en statuant ainsi, alors que la faute révelée après

14037

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1991, 89-45.192

Cour de cassation

par lettre du 25 février 1987 ; Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité pour non-respect de l'obligation de reclassement présentée par le salarié, l'arrêt a énoncé que l'avenant signé par l'intéressé le 2 juin 1983 comportait renonciation à la clause de reclassement dans un poste similaire incluse dans son contrat initial, puisque M. X... occupait un poste unique en son genre d'après les statuts et que la convention signée entre le Centre régional et le District ne prévoyait aucune équivalence de poste susceptible d'être utilisée à son profit ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la clause de reclassement avait été reconduite par l'avenant du 2 juin 1983, malgré le changement d'employeur et surtout la modification des fonctions de M.

14038

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1991, 88-43.669

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. C... est entré au service de la société Télé ménager dépannage (TMD), en qualité de technicien dépanneur en radio-télévision, le 9 décembre 1983 ; que, selon lettre confirmative d'embauche en date du 31 janvier 1984, il était rémunéré pour un salaire de base brut initial de 5 000 francs, complété par une prime d'outillage et un intéressement, tant sur le chiffre d'affaires que sur les ventes, et son temps de travail était fixé de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 heures du mardi au samedi inclus ; qu'il a été licencié pour motif économique par une lettre du 11 février 1985 qui précisait que son préavis expirerait le 9 mars suivant ; qu'après son départ de la société, il a saisi la

14039

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1991, 89-43.521

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir estimé que le licenciement de ces trois salariés était injustifié et de l'avoir condamné, en conséquence, à payer à deux d'entre eux l'équivalent des six derniers mois de salaires, alors, d'une part, qu'indépendamment des résultats positifs globalement constatés pour l'ensemble de ses établissements, l'employeur était seul juge de l'opportunité et des modalités d'une réorganisation imposée par l'exploitation déficitaire de l'un de ses magasins ; qu'ayant relevé en l'espèce que les postes supprimés, dans le cadre d'une telle réorganisation imposée par des motifs économiques, étaient des postes de responsabilité uniques, la cour d'appel ne pouvait, du seul fait que ces postes étaient occupés par des syndiqués, conclure au caractère discriminatoire du licenciement dont…

14040

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1991, 90-43.447

Cour de cassation

l'employeur, affirmer qu'au moment de la rupture du contrat de travail, celui-ci ne disposait pas d'un motif économique pour licencier un directeur commercial, la référence à l'exercice 1987 étant sans importance puisque les bénéfices enregistrés, comme l'employeur le faisait valoir, résultaient justement de substantielles économies réalisées à la suite de la suppression du poste de directeur commercial, qui coûtait à la société environ 450 000 francs par an ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel viole derechef l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; et alors enfin que le fait pour un employeur de demander à un cadre de haut niveau de proposer de nouvelles orientations pour le secteur d'

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