Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-40.391
Arrêt du 13 novembre 1991Pourvoi n° 88-40.391
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- L'indemnité de licenciement prévue pour les salariés ayant plus de 5 ans d'ancienneté par l'article 9 a de la convention collective nationale du Bâtiment et l'article 29 a de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics, dans leur rédaction alors applicable, doit être calculée sur la base de 3/20e de mois de salaire par année de présence seulement pour la période au cours de laquelle l'ancienneté du salarié est supérieure à 5 ans (arrêts n° 1 et 2).
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT N° 2
Sur le moyen unique :
Vu l'article 9 a de l'accord national collectif des ouvriers du bâtiment ajouté par avenant du 30 novembre 1971 et révisé par avenant du 16 octobre 1973 alors en vigueur ;
Attendu, selon ce texte, qu'en cas de licenciement les ouvriers doivent percevoir une indemnité de licenciement calculée sur les bases suivantes : à partir de 2 ans et jusqu'à 5 ans d'ancienneté, 1/20e de mois de salaire par année d'ancienneté ; après 5 ans d'ancienneté, 3/20e de mois de salaire par année d'ancienneté ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été embauché le 4 avril 1972 en qualité de menuisier par M. Y... et a été licencié pour motif économique le 27 juin 1987 ; que le conseil de prud'hommes a calculé le montant de l'indemnité de licenciement revenant au salarié sur la base de 3/20e de mois de salaire par année de présence sur l'ensemble de l'ancienneté à partir de la date d'embauche ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité ne pouvait être calculée sur cette base que pour la période au cours de laquelle l'ancienneté du salarié était supérieure à 5 ans, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 décembre 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lyon
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b15a9ba5988459c51d2e
