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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1991, 88-40.391

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/11/1991
Numéro d'affaire
88-40.391

Résumé

L'indemnité de licenciement prévue pour les salariés ayant plus de 5 ans d'ancienneté par l'article 9 a de la convention collective nationale du Bâtiment et l'article 29 a de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics, dans leur rédaction alors applicable, doit être calculée sur la base de 3/20e de mois de salaire par année de présence seulement pour la période au cours de laquelle l'ancienneté du salarié est supérieure à 5 ans (arrêts n° 1 et 2).

Extrait

ARRÊT N° 2 Sur le moyen unique : Vu l'article 9 a de l'accord national collectif des ouvriers du bâtiment ajouté par avenant du 30 novembre 1971 et révisé par avenant du 16 octobre 1973 alors en vigueur ; Attendu, selon ce texte, qu'en cas de licenciement les ouvriers doivent percevoir une indemnité de licenciement calculée sur les bases suivantes : à partir de 2 ans et jusqu'à 5 ans d'ancienneté, 1/20e de mois de salaire par année d'ancienneté ; après 5 ans d'ancienneté, 3/20e de mois de salaire par année d'ancienneté ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été embauché le 4 avril 1972 en qualité de menuisier par M. Y... et a été licencié pour motif économique le 27 juin 1987 ; que le conseil de prud'hommes a calculé le montant de l'indemnité de licenciement revenant au salarié sur la base de 3/20e de mois de salaire par année de présence sur l'ensemble de l'ancienneté à pa…