Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-41.552

Arrêt du 16 octobre 1991Pourvoi n° 88-41.552

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 10 février 1988), M. X., directeur adjoint de la Société mutuelle d'assurance des collectivités locales, a été licencié pour motif économique le 11 août 1986; qu'il soutient qu'à la suite du licenciement du directeur de la société une transaction est intervenue entre les parties et que pour le calcul de l'indemnité de licenciement accordée au directeur, il a été fait application de la convention collective des cadres, dont il sollicite le bénéfice, tout en reconnaissant qu'aucune convention collective n'est applicable aux cadres de la société.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'à l'occasion du licenciement du directeur de la société, une transaction était intervenue; qu'elle a exactement décidé que cette transaction, intervenue entre un autre salarié et la société, était insuffisante à caractériser l'usage général permanent et constant; que le moyen n'est pas fondé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... (Deux-Sèvres),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1988 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de la Société mutuelle d'assurance des collectivités locales (SMACL), dont le siège social est ... (Deux-Sèvres),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Ferrieu, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la SMACL, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 10 février 1988), M. X..., directeur adjoint de la Société mutuelle d'assurance des collectivités locales, a été licencié pour motif économique le 11 août 1986 ; qu'il soutient qu'à la suite du licenciement du directeur de la société une transaction est intervenue entre les parties et que pour le calcul de l'indemnité de licenciement accordée au directeur, il a été fait application de la convention collective des cadres, dont il sollicite le bénéfice, tout en reconnaissant qu'aucune convention collective n'est applicable aux cadres de la société ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors que, d'une part, l'arrêt attaqué, qui n'a pas examiné le contenu effectif de la transaction sur laquelle il se fonde, ne pouvait déduire de la seule existence de celle-ci l'inclusion de l'indemnité de licenciement dans ses dispositions ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale tant au regard de l'article 1134 que de l'article 2044 du Code civil ; alors que, d'autre part, M. X... se prévalait de l'indemnité de licenciement accordée à M. Y... et non de la transaction intervenue au profit de ce dernier à laquelle il était tiers ; que, par ailleurs, il invoquait sa qualité de cadre dirigeant et non de licencié économique ; qu'en disant que M. X... ne pouvait se prévaloir d'une application discriminatoire de la convention collective en raison des conditions de la rupture du contrat de travail de M. Y..., la cour d'appel a modifié les termes du litige, et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'à l'occasion du licenciement du directeur de la société, une transaction était intervenue ; qu'elle a exactement décidé que cette transaction, intervenue entre un autre salarié et la société, était insuffisante à caractériser l'usage général permanent et constant ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la Société mutuelle d'assurance des collectivités locales (SMACL), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372199cd580146773f51f8

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372199cd580146773f51f8.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 octobre 1991.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.