Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-42.076

Arrêt du 15 octobre 1991Pourvoi n° 88-42.076

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour débouter le salarié de cette demande, la cour d'appel a énoncé, d'une part, que le salarié ne démontrait pas qu'il avait la capacité, définie par la convention collective, d'effectuer les tâches correspondant à l'emploi de conducteur de travaux, et, d'autre part, que l'acceptation, pendant toute la durée du contrat de travail, de bulletins de salaire mentionnant la qualification de "plombier chef d'équipe, 2e échelon, coefficient 240" établissait l'accord des parties sur cette qualification.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
  • Portée: Selon l'arrêt attaqué, que M. X. a été au service de la société Minéo du 10 mai 1983 au 10 avril 1985, date de son licenciement pour motif économique; qu'il a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale afin que lui soit reconnue la qualification de "conducteur de travaux 1er échelon, coefficient 680," et d'obtenir, en conséquence, la condamnation de la société au paiement d'un rappel de salaire.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Albert X..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1988 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale, section A), au profit de la société anonyme Minéo, dont le siège social est sis ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Combes, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été au service de la société Minéo du 10 mai 1983 au 10 avril 1985, date de son licenciement pour motif économique ; qu'il a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale afin que lui soit reconnue la qualification de "conducteur de travaux 1er échelon, coefficient 680," et d'obtenir, en conséquence, la condamnation de la société au paiement d'un rappel de salaire ;

Attendu que pour débouter le salarié de cette demande, la cour d'appel a énoncé, d'une part, que le salarié ne démontrait pas qu'il avait la capacité, définie par la convention collective, d'effectuer les tâches correspondant à l'emploi de conducteur de travaux, et, d'autre part, que l'acceptation, pendant toute la durée du contrat de travail, de bulletins de salaire mentionnant la qualification de "plombier chef d'équipe, 2e échelon, coefficient 240" établissait l'accord des parties sur cette qualification ;

Qu'en statuant par ces seuls motifs, sans rechercher, comme elle y était invitée, les fonctions réellement exercées par le salarié, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Minéo, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze

octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6137219dcd580146773f53c8

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137219dcd580146773f53c8.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 octobre 1991.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.