Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-42.453
Arrêt du 16 octobre 1991Pourvoi n° 88-42.453
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 mars 1988), que Mme Y. a été au service de l'Auto-école celtique en qualité de monitrice du 2 janvier 1980 au 9 mars 1984, date de son licenciement pour motif économique.
- Réponse: D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Odile Y..., demeurant à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), résidence Le ..., rue de Villiers,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1988 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de M. X... "Auto-école celtique", demeurant à Lamballe (Côtes-d'Armor), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Zakine, Ferrieu, conseillers, M. Fontanaud, Mme Dupieu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 mars 1988), que Mme Y... a été au service de l'Auto-école celtique en qualité de monitrice du 2 janvier 1980 au 9 mars 1984, date de son licenciement pour motif économique ;
Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir débouté Mme Y... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, alors, d'une part, selon le moyen énoncé dans la déclaration de pourvoi, que les conclusions de l'employeur n'ont été communiquées que lors de l'audience des débats, et alors, d'autre part, selon le moyen énoncé dans le mémoire ampliatif, que les fiches de travail de la salariée avaient été établies par le secrétariat de l'entreprise et indiquaient le nombre d'heures de travail effectuées ; qu'en retenant que ces fiches avaient été rédigées par Mme Y..., la cour d'appel a relevé d'office un moyen non invoqué par les parties, sans les inviter à présenter leurs observations, en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que les conclusions de l'employeur n'aient pas été communiquées en temps utile à la salariée ;
Attendu, d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des pièces produites que la cour d'appel, devant laquelle la salariée ne soutenait pas que les fiches de travail étaient rédigées par l'employeur, a constaté que l'intéressée n'établissait pas la réalité des heures supplémentaires qu'elle prétendait avoir effectuées ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize
octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721a0cd580146773f5593
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721a0cd580146773f5593.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 octobre 1991.
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