Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-45.206

Arrêt du 10 octobre 1991Pourvoi n° 89-45.206

Non publiéLicenciement économique / PSEDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour condamner l'employeur à verser à la salariée une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a relevé que si l'employeur ne pouvait fournir du travail à la salariée pendant le préavis, eu égard au motif économique, il lui appartenait d'en tirer toutes les conséquences et de dispenser la salariée de l'exécution de son préavis.
  • Réponse: Attendu que pour condamner l'employeur à verser à la salariée la prime de fin d'année, la cour d'appel a retenu qu'aucun document ou règlement intérieur ne permet de vérifier les affirmations de l'employeur selon lesquelles la prime ne serait versée qu'aux salariés présents dans l'entreprise au 31 décembre.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a condamné la société le Pape à payer une indemnité compensatrice de préavis et une prime de fin d'année, l'arrêt rendu le 14 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, quant à ce la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

25 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société le Pape, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (Finistère),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1989 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, 1e section), au profit de Mme X... Coupa, née Hélias, demeurant bourg de Plomelin à Quimper (Finistère),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de Me Vuitton, avocat de la société le Pape, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que selon l'arrêt attaqué Mme Y... embauchée le 6 juillet 1973 en qualité d'employée de bureau par la société Le Pape a été licenciée le 14 août 1986 ;

Attendu que pour condamner l'employeur à verser à la salariée une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a relevé que si l'employeur ne pouvait fournir du travail à la salariée pendant le préavis, eu égard au motif économique, il lui appartenait d'en tirer toutes les conséquences et de dispenser la salariée de l'exécution de son préavis ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre, aux conclusions de l'employeur faisant valoir que différents travaux de bureau avaient été proposés à la salariée, pour l'exécution du préavis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour condamner l'employeur à verser à la salariée la prime de fin d'année, la cour

d'appel a retenu qu'aucun document ou règlement intérieur ne permet de vérifier les affirmations de l'employeur selon lesquelles la prime ne serait versée qu'aux salariés présents dans l'entreprise au 31 décembre ;

Attendu cependant que la prime de fin d'année n'est due, sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles plus favorables dont il appartient au salarié qui les invoque de rapporter la preuve, qu'aux salariés présents dans l'entreprise à la fin de

l'année ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a condamné la société le Pape à payer une indemnité compensatrice de

préavis et une prime de fin d'année, l'arrêt rendu le 14 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

Éléments reliés à la décision

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciement économique / PSEDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
6137218ccd580146773f4b3e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137218ccd580146773f4b3e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 octobre 1991.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.