Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-41.604

Arrêt du 19 juin 1991Pourvoi n° 88-41.604

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que pour débouter M. G. de sa demande l'arrêt attaqué a retenu qu'après avoir refusé de signer les propositions successives de contrat le salarié avait continué de travailler aux nouvelles conditions ne formulant un nouveau refus qu'après plusieurs mois et qu'en conséquence les modalités antérieures du contrat de travail ne lui étaient plus applicables.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que l'acceptation par l'intéressé d'une modification de son contrat de travail ne pouvait résulter de la seule poursuite par lui du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roger G..., demeurant à Paris (16e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1988 par la cour d'appel de Paris (21e chambre C), au profit de la société anonyme SG2 Services dont le siège est à Paris (16e), .... 215-16,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. F..., X..., H..., E..., Z..., B..., Pierre, conseillers, Mme Y..., M. A..., Mme D..., M. C..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. G..., de Me Choucroy, avocat de la société SG2 Services, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que M. G..., engagé par la Compagnie Internationale de Services en informatique était affecté au "département" "experts comptables" ; que la compagnie a cédé le 1er avril 1986 ce département à la société SG2 Services ; que M. G... est alors passé au service de cette dernière société qui lui a notifié un nouveau contrat de travail qu'il a refusé de signer ; qu'il a continué de travailler aux nouvelles conditions tout en demandant que l'on revienne aux clauses de son contrat initial ; que le 31 juillet 1986 la société a licencié l'intéressé pour motif économique ; que ce salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir en fonction de son contrat initial des rappels de salaire et un complément d'indemnité de préavis et de licenciement ; Attendu que pour débouter M. G... de sa demande l'arrêt attaqué a retenu qu'après avoir refusé de signer les propositions successives de contrat le salarié avait continué de travailler aux nouvelles conditions ne formulant un nouveau refus qu'après plusieurs mois et qu'en conséquence les modalités antérieures du contrat de travail ne lui étaient plus applicables ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'acceptation par l'intéressé d'une modification de son contrat de travail ne pouvait résulter de la seule poursuite par lui du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la société SG2 Services, envers M. G..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf juin mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailModification du contratSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
6137218ccd580146773f4b03

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137218ccd580146773f4b03.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 juin 1991.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.