Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-44.079

Arrêt du 15 mai 1991Pourvoi n° 89-44.079

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel Z..., mandataire liquidateur, demeurant ..., Péronne (Somme), agissant ès qualités de liquidateur de M. Y... Serge, Café-Hôtel-Restaurant de la Gare à Hirson (Aisne),

en cassation d'un jugement rendu le 19 juin 1989 par le conseil de prud'hommes de Hirson (section commerce), au profit de M. Pascal X..., demeurant ... (Aisne),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1991, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle A..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Hirson, 19 juin 1989), que M. X..., engagé le 7 décembre 1988 en qualité de cuisinier par M. Y..., gérant de l'hôtel-restaurant "Le buffet de la gare" d'Hirson, a été licencié pour motif économique le 6 février 1989 ; Attendu que M. Z..., agissant ès qualités de liquidateur des biens de M. Y..., fait grief au jugement d'avoir alloué au salarié une somme à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure au motif que l'employeur n'a pas respecté l'article L. 122-14 du Code du travail, alors que le salarié avait deux mois d'ancienneté dans une entreprise comportant moins de onze salariés ; qu'ainsi les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail n'étaient pas applicables, qu'il y a violation de la loi, défaut de motif et manque de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, a souverainement évalué le préjudice subi par le salarié du fait du non-respect par l'employeur de son obligation de convoquer l'intéressé à un entretien préalable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372174cd580146773f3df7

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