Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-44.928

Arrêt du 15 mai 1991Pourvoi n° 89-44.928

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • La réalité des motifs économiques d'un licenciement pour l'examen des possibilités de reclassement du salarié doit s'apprécier dans le cadre du groupe constitué par deux sociétés étroitement imbriquées dont la première détenait une partie importante du capital de la seconde et déterminait la répartition des tâches entre elles.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

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Sur la fin de non-recevoir, soulevée par la défense : (sans intérêt) ;

Mais sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé le 14 octobre 1975, en qualité d'ingénieur, par la société Framatome, devenu le salarié de la société Novatome, filiale de la précédente, et affecté au Centre d'essais d'Arny, constitué sous forme de GIE par les deux sociétés, avec le personnel de ces sociétés, a été licencié pour motif économique le 6 juillet 1987, en raison de la cessation des activités du centre ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et mettre hors de cause la société Framatome, la cour d'appel, après avoir relevé que les sociétés Novatome et Framatome étaient spécialisées dans les applications industrielles de l'énergie nucléaire, qu'une fraction importante du capital de la société Novatome était détenue par la société Framatome qui déterminait la répartition des tâches entre les sociétés et fait ainsi ressortir l'étroite imbrication des sociétés au sein d'un même groupe, a énoncé qu'il n'en résultait pas une obligation légale de reprise des salariés licenciés par la société Novatome ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la réalité des motifs économiques du licenciement et l'examen des possibilités de reclassement du salarié devaient s'apprécier dans le cadre du groupe ainsi constitué, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailInaptitude / reclassement

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1579ba5988459c51bcd

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