Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-41.361

Arrêt du 11 avril 1991Pourvoi n° 87-41.361

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de rupture
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. A... Rota, entrepreneur, exerçant à Rouvroy (Pas-de-Calais), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 14 janvier 1987 par le conseil de prud'hommes de Lens (section industrie), au profit de M. Chritian D..., demeurant à Liévin (Pas-de-Calais), ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 1991, où étaient présents :

M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, M. C..., M. E..., M. Y..., M. F..., M. Z..., M. Monboisse, conseillers, M. X..., Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-8 du Code du travail alors en vigueur ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. D..., au service de M. B... depuis le 9 juin 1976 a été licencié pour motif économique le 2 mai 1986 après avoir été mis au chômage total du 3 février au 2 mai 1986 ; Attendu que pour condamner M. B... à payer à M. D... une somme à titre d'indemnité de préavis, le jugement énonce qu'aux termes de l'article L. 122-8 du Code du travail, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail ne doit entraîner, jusqu'à expiration de ce délai, aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait acccompli son travail et que les ASSEDIC du Pas-de-Calais n'ont pas pris en charge cette période ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que l'horaire de travail du salarié était réduit à néant depuis le 3 février 1986 pour des raisons d'ordre économique et que l'employeur était dans l'impossibilité de poursuivre son activité pendant la période de délai-congé, ce dont il résulterait que l'employeur n'était pas tenu de payer une indemnité compensatrice de préavis sans contrepartie possible du travail, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le

14 janvier 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Arras ; Condamne M. D..., envers M. B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Lens, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze avril mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137217dcd580146773f4313

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