Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-41.928
Arrêt du 18 avril 1991Pourvoi n° 89-41.928
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
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Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail alors applicable ;
Attendu que selon ce texte dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que M. X..., engagé le 9 juillet 1979 par la société Tanon et compagnie en qualité de mécanicien, a été licencié le 22 juillet 1987 ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié qui avait reçu notification de son licenciement par une lettre se bornant à viser le non-respect d'une note de service, la cour d'appel se fonde sur des pièces versées aux débats pour retenir que le salarié avait insulté publiquement son supérieur hiérarchique ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur n'avait pas énoncé ce motif dans sa lettre de notification du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b15a9ba5988459c51c0d
