Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-45.052

Arrêt du 10 avril 1991Pourvoi n° 87-45.052

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant à Bois d'Arcy (Yvelines), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 2 avril 1987 par le conseil de prud'hommes de Paris (section industrie), au profit de M. Paul Y..., demeurant à Paris (14e), ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis :

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 2 avril 1987) de l'avoir condamné à payer à M. Z..., son ancien salarié licencié pour motif économique, une somme à titre de préavis et une autre à titre d'indemnité de trajet, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, contrairement aux énonciations du jugement, M. Z... n'avait que onze mois de présence dans l'entreprise, et alors, d'autre part, qu'eu égard à la mise à sa disposition du véhicule de l'entreprise et de l'implantation des chantiers, il ne pouvait prétendre à aucune indemnité de trajet ;

Mais attendu qu'il résulte tant des pièces de la procédure que de la décision que M. X..., bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu devant le conseil de prud'hommes ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers Senechal, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix avril mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372168cd580146773f37cd

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