Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-43.993

Arrêt du 17 avril 1991Pourvoi n° 90-43.993

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSE
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 10 avril 1989) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
  • Solution: Autre.
  • Portée: Attendu que M. X., salarié de la société Korsia Revel, a été licencié pour motif économique par son employeur se prévalant d'une autorisation administrative tacite, laquelle a été déclarée inexistante par le Conseil d'Etat le 29 juin 1988.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête formée par M. Albert X..., demeurant Quartier des Ribbes, Ginasservis, Rians (Var),

en rabat de l'arrêt d'irrecevabilité n° 2466 rendu le 14 juin 1990 par la Chambre sociale dans l'affaire l'opposant à la société Korsia Revel, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mmes Beraudo, Marie, M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Korsia Revel, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la requête en rabat d'arrêt :

Attendu que M. X... demande à la Cour de rabattre l'arrêt n° 2466 rendu le 14 juin 1990 déclarant irrecevable son pourvoi formé contre un arrêt du 10 avril 1989 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans une instance l'opposant à la société Korsia Revel en matière prud'homale, l'irrecevabilité ayant été prononcée au motif que le mémoire ampliatif avait été établi par un mandataire dépourvu de pouvoir spécial ;

Attendu qu'il a été justifié à l'appui de la requête que ledit mémoire a en réalité été signé par le demandeur au pourvoi lui-même ; qu'ainsi, la requête en rabat d'arrêt doit être accueillie ;

PAR CES MOTIFS :

RABAT l'arrêt d'irrecevabilité n° 2466 du 14 juin 1990 ;

Et, statuant à nouveau ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., salarié de la société Korsia Revel, a été licencié pour motif économique par son employeur se prévalant d'une autorisation administrative tacite, laquelle a été déclarée inexistante par le Conseil d'Etat le 29 juin 1988 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 10 avril 1989) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors que compte tenu de l'arrêt du Conseil d'Etat du 29 juin 1988 ayant déclaré qu'aucune autorisation administrative n'avait pu naître au profit de la société Korsia Revel, le licenciement litigieux était réputé être intervenu sans autorisation et devait donc faire l'objet de dommages-intérêts ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que la seule annulation d'une autorisation administrative ne saurait justifier une demande en réparation à l'encontre de l'employeur, hors le cas de fraude de ce dernier, la cour d'appel a relevé que tel n'était pas le cas en l'espèce et qu'au contraire, le licenciement reposait sur une cause économique la décision attaquée échappe aux critiques

du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la société Korsia Revel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept avril mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

Identifiant source
61372182cd580146773f4609

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372182cd580146773f4609.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 avril 1991.

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