Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-44.737

Arrêt du 12 mars 1991Pourvoi n° 88-44.737

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la direction des postes, dont le siège est à Alençon (Orne), rue Odolant Desnos,

en cassation d'un jugement rendu le 29 juillet 1988 par le conseil de prud'hommes d'Alençon (activités diverses), au profit de Mme Maria X..., demeurant à l'Aigle (Orne), La Pinardière,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 février 1991, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que Mme X..., engagée le 1er janvier 1981 par la direction départementale des postes de l'Orne en qualité de femme de ménage, à temps partiel, affectée au garage des P et T de l'Aigle et au bureau de poste de l'Aigle a été licenciée en décembre 1987 ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement se borne à énoncer qu'"en vertu de l'article L. 122-12 du Code du travail concernant notamment un transfert de gestion, le certificat de travail n'est pas mis en cause" et que, "tant au garage de l'Aigle qu'à la poste les surfaces à nettoyer sont identiques et que l'activité est toujours la même" ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants et sans rechercher si, s'agissant d'un licenciement pour motif économique, le poste avait été supprimé, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 juillet 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de d'Alençon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Argentan ;

Condamne Mme X..., envers la direction des postes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Alençon, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372181cd580146773f4558

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