Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-45.252
Arrêt du 20 février 1991Pourvoi n° 89-45.252
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour débouter Mme X. de sa demande en paiement de dommages-intérêts à l'encontre de la SNC Phocedis, l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, a énoncé qu'il est établi que cette société n'avait aucun poste à offrir à la salariée.
- Solution: CASSE ET ANNULE, en son entier, l'arrêt rendu le 5 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.
- Portée: Attendu cependant que la réalité du motif économique d'un licenciement et l'examen des possibilités de reclassement du salarié doivent s'apprécier dans le cadre du groupe auquel appartient la société concernée; que la cour d'appel qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si la salariée ne pouvait être reclassée au sein du groupe auquel la société qui l'employait appartenait, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
24 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Hélène X..., demeurant ... (Hérault),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e Chambre sociale), au profit :
1°) de la société à responsabilité limitée Phocedis, dont le siège social est place André Wolff à Lançon-de-Provence (Bouches-du-Rhône),
2°) de la SNC Phocedis et Cie, dont le siège social est ... (Hérault),
3°) de la société à responsabilité limitée Kaminski, dont le siège social est Relais du Carburiche, RN ... (Hérault),
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, Mmes Beraudo, Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de Mme X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Phocedis, de la SNC Phocedis et Cie et de la société Kaminski, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X..., employée au service de la société Orlandini, propriétaire de la station-service Le Carburiche, a, à la suite de la location de cette station à la société Total, qui l'a elle-même sous-louée à la SNC Phocedis et Cie ayant pour gérant et associé majoritaire la société à responsabilité limitée Phocedis, été transférée au service de la SNC Phocedis à compter du 3 janvier 1985 ; que la SNC Phocedis ayant renoncé à la sous-location dont elle était titulaire, la société Total a consenti cette sous-location à la société Kaminski, qui, par lettre du 31 mars 1987, a licencié la salariée pour suppression de poste ; que celle-ci a demandé la condamnation de la société à responsabilité limitée Phocedis, de la SNC Phocedis et de la société Kaminski au paiement de rappel de salaires et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts à l'encontre de la SNC Phocedis, l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, a énoncé qu'il est établi que cette société n'avait aucun poste à offrir à la salariée ;
Attendu cependant que la réalité du motif économique d'un licenciement et l'examen des
possibilités de reclassement du salarié doivent s'apprécier dans le cadre du groupe auquel appartient la société concernée ; que la cour d'appel qui n'a pas
recherché, comme elle y était invitée, si la salariée ne pouvait
être reclassée au sein du groupe auquel la société qui l'employait appartenait, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, en son entier, l'arrêt rendu le 5 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne les défenderesses, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre vingt onze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372181cd580146773f4548
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372181cd580146773f4548.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 février 1991.
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