Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1185

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 268
Dernière décision affichée24 janvier 1991
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 268 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1991, 88-45.579

Cour de cassation

l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que Mme X..., embauchée le 1er mars 1964, en qualité de cogérante par la société Docks Renoir Familistère et devenue la salariée de la société Champion, a été licenciée le 27 juillet 1987 ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive, et pour inobservation de la procédure de licenciement, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que la salariée qui, le 17 juillet 1987 avait demandé à son employeur de préciser les motifs de son licenciement ultérieur, s'est abstenue de réitérer sa

14210

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1991, 88-45.463

Cour de cassation

l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité compensatrice de préavis ; alors que, d'une part, le conseil de prud'hommes a exigé un écrit comme seul moyen de preuve admissible pour déterminer celle des parties qui a pris l'initiative de la non exécution du préavis, bien que cette preuve puisse se faire par tout moyen ; alors que, d'autre part, le conseil de prud'hommes n'a pas tenu compte de l'existence d'un certificat de travail rendant compte de la volonté du salarié de se soustraire au préavis ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, le conseil de prud'hommes a constaté que le salarié avait été dispensé de l'exécution du préavis ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1991, 89-40.137

Cour de cassation

par arrêt du 13 février 1987, le Conseil d'Etat a confirmé le jugement du tribunal administratif annulant l'autorisation de licenciement pour erreur manifeste d'appréciation ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 9 novembre 1988) de l'avoir condamné à verser des indemnités pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, d'une part, que pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, ce qui exclut que la charge de la preuve incombe au seul employeur ; qu'en condamnant la société au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve de ce que M. X... ne pouvait être muté à un autre poste, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1991, 88-44.010

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par la société anonyme Union des coopérateurs de Bretagne (UCB), ayant son siège ... (17e), en cassation de quatre arrêts rendus le 16 juin 1988 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, 1re section), au profit : 1°/ de Mme X... épouse d'Angelo Y..., demeurant ... Aven (Finistère), 2°/ de Mme Louisette Z..., demeurant Kergroest, Moelan-sur-Mer (Finistère), 3°/ de Mme Odile B... épouse de Joseph C..., demeurant Vieille route de Sainte-Barbe, Le Faouet (Morbihan), 4°/ de M. Gilbert A..., 5°/ de Mme Annick A..., son épouse, demeurant ensemble "La Clairière", Kergalant-les-Pins, Larmor Plage (Morbihan), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1991, 87-42.360

Cour de cassation

par jugement du 18 octobre 1983, le tribunal administratif de Paris a déclaré illégale l'autorisation de l'inspecteur du travail ; Sur le premier moyen : Attendu que Mlle Y... reproche à l'arrêt d'avoir statué en faisant application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que ce texte est illégal en tant qu'il a institué une procédure dérogeant au principe général de collégialité de la juridiction et d'identité de composition de celle-ci lors des débats et du délibéré, qu'en conséquence la Cour de Cassation doit surseoir à statuer en attendant que soit tranchée par la juridiction administrative la question préjudicielle ainsi posée ; alors que, d'autre part, aucune mesure n'a été prise pour permettre aux parties d'user du pouvoir d'opposition prévu par…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1991, 89-12.314

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1376 du Code civil ainsi que de l'article 16 du chapitre IV du règlement annexé à la convention du 27 mars 1979 ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu par motifs propres et adoptés que si Mme A... avait été gérante de droit de la société Promoter, aucun document n'établissait qu'elle était intervenue à un quelconque moment dans la gestion de la société ni qu'elle ait dirigé ou surveillé l'activité de M. A... qui n'était soumis à aucun horaire et n'était pas tenu de rendre compte de ses activités ; que de ces constatations la cour d'appel a pu décider sans se contredire que M. A... n'avait pas été uni à la société par un lien de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1991, 89-12.313

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1376 du Code civil ainsi que de l'article 16 du chapitre IV du règlement annexé à la convention du 27 mars 1979 ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu par motifs propres et adoptés que si Mme A... avait été gérante de droit de la société Promoter aucun document n'établissait qu'elle était intervenue à un quelconque moment dans la gestion de la société ni qu'elle ait dirigé ou surveillé l'activité de M. Y... qui n'était soumis à aucun horaire et n'était pas tenu de rendre compte de ses activités ; que de ces constatations la cour d'appel a pu décider sans se contredire que M. Y... n'avait pas été uni à la société par un lien de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1991, 86-40.618

Cour de cassation

l'employeur à payer à M. X... une indemnité compensatrice de congé payé, le jugement a énoncé que c'était à juste titre qu'il demandait le paiement des indemnités initialement prévues ; Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir qu'il avait versé ces indemnités en même temps que le salaire des jours travaillés au mois de février, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié une indemnité compensatrice de congé payé, le jugement rendu le 5 décembre 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Hazebrouk ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1991, 89-14.120

Cour de cassation

Selon l'article 43 du règlement annexé à la convention du 27 mars 1979, agréé par arrêté du 2 mai 1979, l'examen de certains cas particuliers, l'appréciation au regard des différentes allocations, la détermination des règles d'indemnisation et les prolongations individuelles des droits sont soumis dans les ASSEDIC à des commissions paritaires. L'appréciation du salaire de référence et l'application des taux des allocations ne relèvent pas de ces commissions. L'ASSEDIC a qualité pour procéder à la rectification des erreurs que comporte la notification faite au bénéficiaire de ces deux chefs.

14219

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1991, 87-44.088

Cour de cassation

par jugement du 22 janvier 1985, le syndic a, le 28 janvier 1985, procédé au licenciement de l'ensemble du personnel ; que Mme B... a été réembauchée par M. Y..., agissant en son nom propre, puis à nouveau licenciée en août 1986 par le liquidateur après la liquidation judiciaire de ce nouvel employeur ; que la salariée se prévalant d'une ancienneté globale supérieure à deux années, a fait citer devant la juridiction prud'homale le liquidateur, l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés de Champagne-Ardenne et l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce pour obtenir paiement d'un complément d'intemnité de préavis et d'une indemnité de licenciement ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1991, 88-41.768

Cour de cassation

par lettre du 20 février 1980, l'autorité administrative a refusé cette autorisation ; que, le 27 février 1980, l'employeur a notifié à M. A... son licenciement en se prévalant de l'obtention d'une autorisation tacite née de l'absence de réponse de l'autorité administrative dans le délai de trente jours prévu par l'article L. 321-9, alors en vigeur, du Code du travail ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 4 février 1988) de l'avoir condamnée à payer à M. A... des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat, alors, d'une part, que l'article L. 321-9 du Code du travail prévoit que l'Administration doit faire connaître, dans le délai de trente jours, son accord ou son refus d'autorisation et que des lettres de

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