Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-44.088

Arrêt du 16 janvier 1991Pourvoi n° 87-44.088

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, d'autre part, que l'indemnité de préavis et l'indemnité de licenciement n'étant dues qu'au jour de la rupture du contrat de travail, le paiement n'en incombe qu'à l'employeur qui, à cette date, est en charge du contrat, de sorte que ces obligations n'étant pas au rang de celles incombant à l'ancien employeur à la date du transfert du contrat de travail, l'article L. 122-12-1 du Code du travail est sans application en la cause.
  • Réponse: Mais attendu, d'une part, que dès lors qu'il n'est pas contesté que M. Y. avait repris en son nom propre l'activité commerciale de la société qu'il avait précédemment dirigée en, tant que gérant et que Mme B. avait continué d'occuper au sein de cette entreprise le même emploi, le licenciement prononcé par le syndic à l'égard de cette salariée est demeuré sans effet et le contrat de travail a, en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, été transféré au nouvel employeur.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de M. James Y... et pour ce domicilié ...,

en cassation d'un jugement rendu le 19 juin 1987 par la conseil de prud'hommes d'Epernay (section industrie), au profit de :

1°) Mme Bernadette B..., demeurant les Essarts le Vicomte, Esternay (Marne),

2°) l'ASSEDIC de Champagne-Ardennes, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

3°) l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS), dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Béraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Z..., Mlle A..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Béraudo, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., mandataire liquidateur de M. Y..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Champagne-Ardennes et de l'AGS, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :

Attendu que Mme B... a été embauchée, en qualité d'ouvrière en confection, le 22 septembre 1978, par la société à responsabilité limitée CIF ayant pour gérant M. Y... ; que la liquidation des biens de la société ayant été prononcée par jugement du 22 janvier 1985, le syndic a, le 28 janvier 1985, procédé au licenciement de l'ensemble du personnel ; que Mme B... a été réembauchée par M. Y..., agissant en son nom propre, puis à nouveau licenciée en août 1986 par le liquidateur après la liquidation judiciaire de ce nouvel employeur ; que la salariée se prévalant d'une ancienneté globale supérieure à deux années, a fait citer devant la juridiction prud'homale le liquidateur, l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés de Champagne-Ardenne et l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce pour obtenir paiement d'un complément d'intemnité de préavis et d'une indemnité de licenciement ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Epernay, 19 juin 1987) d'avoir accueilli cette demande, alors que, d'une part, le maintien des contrats en cours en cas de changement d'employeur implique que le premier employeur n'a pas lui-même déjà procédé à un licenciement effectif et définitif des travailleurs concernés ; que, le 28 janvier 1985, le syndic a régulièrement licencié Mme B... pour un motif économique ; que le contrat qu'elle a conclu avec M. Y... était distinct de celui qui l'unissait à la société à responsabilité limitée CIF avec laquelle elle

n'avait plus de lien ; qu'en retenant une ancienneté globale sans solution de continuité pour le calcul des indemnités de préavis et de licenciement, le conseil de prud'hommes n'a pas justifié sa décision vis-à-vis de l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail ; et alors d'autre part, que le transfert des obligations à l'égard des salariés, de l'ancien au nouvel employeur est exclu lorsque ce transfert se réalise dans le cadre d'une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation de biens ; que le tribunal de commerce d'Epernay a déclaré la société à responsabilité limitée CIF en état de liquidation de biens le 22 janvier 1985 ; que les obligations de la CIF envers Mme B... ne pouvaient être donc transmises à M. Y... et que le conseil de prud'hommes d'Epernay a violé l'article L. 122-12-1, alinéa 1 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que dès lors qu'il n'est pas contesté que M. Y... avait repris en son nom propre l'activité commerciale de la société qu'il avait précédemment dirigée en, tant que gérant et que Mme B... avait continué d'occuper au sein de cette entreprise le même emploi, le licenciement prononcé par le syndic à l'égard de cette salariée est demeuré sans effet et le contrat de travail a, en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, été transféré au nouvel employeur ; Attendu, d'autre part, que l'indemnité de préavis et l'indemnité de licenciement n'étant dues qu'au jour de la rupture du contrat de travail, le paiement n'en incombe qu'à l'employeur qui, à cette date, est en charge du contrat, de sorte que ces obligations n'étant pas au rang de celles incombant à l'ancien employeur à la date du transfert du contrat de travail, l'article L. 122-12-1 du Code du travail est sans application en la cause ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTransfert d'entrepriseProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
61372182cd580146773f4616

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372182cd580146773f4616.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 janvier 1991.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.