Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-45.463

Arrêt du 24 janvier 1991Pourvoi n° 88-45.463

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques Z..., demeurant à Strasbourg-Krutenau (Bas-Rhin), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 19 octobre 1988 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg, au profit de M. Fabien X..., demeurant à Lingolsheim (Bas-Rhin), ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1990, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Y..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens réunis :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Strasbourg, 19 octobre 1988), que M. X..., entré au service de M. Z... le 2 mai 1983, a été licencié pour motif économique, avec effet au 31 décembre 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité compensatrice de préavis ; alors que, d'une part, le conseil de prud'hommes a exigé un écrit comme seul moyen de preuve admissible pour déterminer celle des parties qui a pris l'initiative de la non exécution du préavis, bien que cette preuve puisse se faire par tout moyen ; alors que, d'autre part, le conseil de prud'hommes n'a pas tenu compte de l'existence d'un certificat de travail rendant compte de la volonté du salarié de se soustraire au préavis ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, le conseil de prud'hommes a constaté que le salarié avait été dispensé de l'exécution du préavis ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen ; Attendu que M. Z... reproche encore au jugement d'avoir méconnu que le fait que le demandeur ait retrouvé un emploi immédiatement après la cessation effective de son précédent emploi excluait l'application de l'article L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a exactement relevé que

le fait que le salarié ait retrouvé un emploi n'était pas de nature à exempter l'employeur des indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour raisons économiques à la date du 31 décembre 1987 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372168cd580146773f37e4

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