Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-41.295

Arrêt du 30 janvier 1991Pourvoi n° 90-41.295

Publié au BulletinLicenciementLicenciement économique / PSEFaute grave
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Le juge judiciaire se doit de rechercher si le motif économique apprécié par l'autorité administrative sous l'empire de la loi n° 75-5 du 3 janvier 1975 constitue une impossibilité de maintenir le contrat au sens de l'article L. 122-32-2 du Code du travail.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-32-2 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, au cours des périodes de suspension du contrat de travail d'un salarié victime d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle et titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, l'employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir le contrat ; que ne constitue pas nécessairement une telle impossibilité l'existence d'une cause économique de licenciement ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a été, le 26 octobre 1985, licencié pour motif économique par la société Onatra, avec une autorisation administrative, tandis qu'il était en arrêt de travail consécutif à un accident du travail ;

Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive, la cour d'appel a retenu que le licenciement avait été prononcé en raison des difficultés économiques rencontrées par la société, et avec une autorisation administrative ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le juge judiciaire se devait de rechercher si le motif économique apprécié par l'autorité administrative constituait une impossibilité de maintenir le contrat au sens de l'article susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinCassationLicenciementLicenciement économique / PSEFaute graveContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassement

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1569ba5988459c51b20

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