Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-41.217

Arrêt du 24 janvier 1991Pourvoi n° 89-41.217

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  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Le Capitole, dont le siège social est ... (Alpes-Maritimes),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1989 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de M. Gérard X..., demeurant ... (Vaucluse),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1990, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Cossa, avocat de la société Le Capitole, de Me Garaud, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., entré au service de la société Le Capitole le 1er avril 1979 en qualité de comptable-caissier, a été licencié pour motif économique le 18 juillet 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 janvier 1989) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à affirmer que la négligence de l'employeur, dans la procédure de licenciement, avait fait perdre au salarié des possibilités non négligeables de reconversion, sans préciser quelles possibilités réelles de reconversion elle lui avait fait perdre et en statuant ainsi par voie de pure affirmation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'à supposer que la cour d'appel ait entendu indemniser le salarié de la perte d'une chance de reconversion, elle a alors violé l'article 1382 du Code civil, la perte d'une chance ne pouvant dépendre que d'un événement futur et incertain dont la réalisation ne peut résulter de l'attitude de la victime, ce qui n'est pas le cas des possibilités de reconversion qui dépendent principalement de l'attitude de l'intéressé ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'employeur, après avoir unilatéralement, à partir du mois d'août 1986, réduit de moitié la durée du travail du salarié, avait, malgré les protestations de ce dernier, attendu jusqu'au 18 juillet 1987 pour le licencier, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du pourvoi, indemnisé le salarié du préjudice, dont elle a souverainement constaté l'existence, résultant de cette négligence ;

que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Le Capitole, envers le Comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Identifiants et source

Identifiant source
6137217ecd580146773f43bc

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137217ecd580146773f43bc.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 janvier 1991.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.