Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1151

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 268
Dernière décision affichée21 mai 1992
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 268 décisions
13801

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1992, 91-40.026

Cour de cassation

l'employeur doit, en cas de suppression ou de transformation d'emplois, proposer aux salariés concernés, des emplois disponibles de même catégorie, ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification substantielle des contrats de travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : d CASSE ET ANNULE, mais seulement des chefs de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 26 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

13803

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1992, 89-42.553

Cour de cassation

L'indemnité pour inobservation de la procédure procède de la rupture du contrat de travail consécutive à l'ouverture d'une procédure de liquidation des biens et doit faire l'objet d'une production au passif de la société et par suite l'instance engagée devant la juridiction prud'homale constitue une action dirigée non contre le syndic personnellement mais contre le syndic mandataire-liquidateur.

13804

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1992, 89-43.472

Cour de cassation

il résulte de ces textes qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs d'un licenciement, hormis le cas où, le motif étant d'ordre économique, l'appréciation ressortit à la compétence de l'autorité administrative ; Attendu que pour débouter M. Y..., salarié licencié pour motif économique par la société Vandelet et compagnie le 8 mars 1980, avec une autorisation administrative ultérieurement annulée par le Conseil d'Etat selon arrêt du 25 novembre 1987, de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que l'annulation de l'autorisation, au motif d'une erreur de droit commise par le directeur adjoint du travail, ne saurait, sans violer le principe de

13805

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1992, 89-43.402

Cour de cassation

par lettre du 19 novembre 1986 "en raison de la suppression de son poste d'infirmière" ; qu'estimant son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé qu'à la suite de longues absences pour maladie de l'intéressée, l'employeur avait dû la remplacer au poste de standardiste qu'elle occupait depuis mai 1985 et que la salariée avait refusé les propositions de reclassement qui lui avaient été faites ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement énonçait comme motif économique de la rupture la suppression du poste d'infirmière, ce qui fixait les termes du litige, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

13806

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1992, 89-42.902

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14 et suivants du Code du travail ; Attendu que l'inobservation de la procédure légale de licenciement doit entraîner dans tous les cas une réparation, fût-elle de principe ; Attendu que pour débouter les salariées de leurs demandes en paiement d'indemnités pour inobservation de la procédure de licenciement, la cour d'appel, après avoir relevé que le délai de convocation à l'entretien préalable était insuffisant, a énoncé que ceci ne pouvait avoir porté préjudice aux demanderesses car le motif de l'entretien était lié à la fin inéluctable du chantier ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel…

13807

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1992, 91-42.400

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que d'une part le poste de caissière de Mme X... de la Touche ayant été transformé en un emploi de responsable de magasin, la cour d'appel ne pouvait retenir que ce nouvel emploi était à temps partiel pour décider que le licenciement n'était pas fondé sur un motif économique sans s'immiscer dans le contrôle de la gestion de l'entreprise ; que d'autre part en s'interdisant de rechercher s'il existait des difficultés économiques à l'origine de la mesure de licenciement, au motif que l'employeur avait invoqué une cause d'ordre structurel, la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement ; Mais attendu que

13808

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1992, 90-44.061

Cour de cassation

Dès lors que le salarié a lui-même saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la fixation de ses créances salariales et leur garantie par le Groupement des ASSEDIC de la Région parisienne (GARP), la juridiction prud'homale peut statuer tant sur l'existence ou la validité du contrat de travail que sur les créances en résultant. Si le GARP est tenu de verser au représentant des créanciers ou du mandataire-liquidateur les sommes figurant sur les relevés des créances salariales dans les délais fixés par l'article L. 143-11-7 du Code du travail, aucune disposition ne prévoit que son refus de payer doive être formulé dans ces délais.

13810

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1992, 88-45.316

Cour de cassation

En vertu des dispositions combinées, alinéas 3 et 7, de l'article L. 132-8, du Code du travail, lorsque l'application d'une convention ou d'un accord collectif est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, ladite convention ou ledit accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou à défaut pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.

13811

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1992, 88-44.755

Cour de cassation

par lettre du 19 juillet 1986 reçue le 21 juillet suivant ; Attendu que pour déclarer régulier ce licenciement et en conséquence débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt a énoncé que l'employeur pouvait ignorer la date exacte, à quelques jours près, à laquelle se terminait le congé de maternité de l'intéressée ; Qu'en statuant ainsi, peu important que l'employeur qui savait que la salariée avait été placée en congé de maternité, n'ait pas été mis au courant de la date d'expiration de celui-ci, alors qu'elle avait constaté que ce congé expirait le 22 juillet 1986, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

13812

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1992, 88-42.638

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André I..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1988 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de la société anonyme Cilomate, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle), défenderesse à la cassation ; La société Cilomate a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. F..., H..., J..., A..., E..., D... Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. X..., Mme Y..., Mlle G..., MM. B..., Z... C... de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

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