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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1992, 90-44.061

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/05/1992
Numéro d'affaire
90-44.061

Résumé

Dès lors que le salarié a lui-même saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la fixation de ses créances salariales et leur garantie par le Groupement des ASSEDIC de la Région parisienne (GARP), la juridiction prud'homale peut statuer tant sur l'existence ou la validité du contrat de travail que sur les créances en résultant. Si le GARP est tenu de verser au représentant des créanciers ou du mandataire-liquidateur les sommes figurant sur les relevés des créances salariales dans les délais fixés par l'article L. 143-11-7 du Code du travail, aucune disposition ne prévoit que son refus de payer doive être formulé dans ces délais.

Extrait

. Sur le premier moyen : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 1990) et la procédure, M. X... a été engagé le 30 septembre 1987, par la société Le Joyau de la Marne, en qualité de directeur de restaurant pour une durée de 2 ans ; que la société a été mise en redressement judiciaire le 8 décembre 1987 et la date de cessation des paiements fixée au 31 mars 1987, puis a été mise en liquidation judiciaire le 28 janvier 1988 ; que M. X..., dont la rupture du contrat de travail est intervenue le 7 avril 1988 pour motif économique, a saisi les juridictions prud'homales le 21 juillet 1988 pour obtenir le règlement de créances salariales ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité du contrat de travail, alors que, selon le moyen, le liquidateur dispose d'un délai de 15 jours à compter de la publication au BODACC du relevé des créances pour le contester ; à…