Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1150

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 268
Dernière décision affichée27 mai 1992
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 268 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 88-41.876

Cour de cassation

la salariée ; que cette autorisation intervenue le 18 mars 1985, la salariée a été licenciée le 20 mars suivant et a reçu, le 3 avril, de l'employeur la somme prévue par la transaction et une somme à titre de salaire et de prime d'ancienneté ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'indemnités de préavis, de licenciement et de congés payés, alors, selon le moyen d'une part, que la cour d'appel est composée deux fois par le même conseiller ; alors d'autre part, que la transaction, précisant l'objet de l'accord des parties, avait pour but d'indemniser la salariée des préjudices subis à l'occasion de la rupture de son contrat de travail ; que le désistement d'instance et d'action pour toutes les

13790

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 89-40.135

Cour de cassation

M. L... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des arriérés de salaire, une indemnité compensatrice de préavis, des indemnités compensatrices de congés payés, des remboursements de frais et des dommages-intérêts ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. L... de l'ensemble de ses prétentions, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'arrêt attaqué, qui constate que M. L..., après avoir démissionné de son mandat d'administrateur détenu pendant deux mois, a été engagé en qualité de "directeur opérationnel" cadre position III C, puis licencié pour motif économique avec dispense d'exécuter son préavis le 4 mars 1987, ne pouvait, sans renverser la charge de la preuve, faire peser sur M. L... la démonstration du lien de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1992, 89-42.471

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I. Sur le pourvoi n° 89-42.471 formé par M. Alain Y..., demeurant place du Queirard, Saint-Jeannet (Alpes-Maritimes), II. Sur le pourvoi n° 89-42.472 formé par M. Georges A..., demeurant impasse de la Lauve, Saint-Jeannet (Alpes-Maritimes), en cassation des arrêts rendus le 17 novembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit : 1°/ de la société Tertrafor, prise en la personne de sa liquidatrice Evelyne Z..., demeurant villa Mirabella, avenue René Maurice, Nice (Alpes-Maritimes), 2°/ de la société à responsabilité limitée Sisyphe, dont le siège social est villa Mirabella, rue René Maurice, Nice (Alpes-Maritimes), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L.

13793

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1992, 90-44.902

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 29 juin 1990) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, le motif économique invoqué n'était qu'un prétexte, que la structure du cabinet dentaire est demeurée la même et qu'en réalité, le licenciement était consécutif à une succession et non à un motif économique, le cabinet n'ayant pas connu de baisse de revenus ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que le poste qu'occupait Mme X... avait été supprimé à la suite d'une réorganisation du cabinet dentaire, a pu décider que le licenciement avait un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers M.

13794

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1992, 89-44.190

Cour de cassation

il résulte du compte-rendu du comité d'entreprise que la société EPM avait manifesté l'intention d'appliquer l'accord collectif du 13 février 1987 en ses dispositions prévoyant des contrats de conversion ayant pour objet le reclassement des salariés qui, licenciés pour motif économique, ont renoncé à l'indemnité de congédiement prévue à l'article 8 bis de l'accord du 3 mars 1970 modifié ; qu'en refusant d'allouer au salarié une indemnité de congédiement au motif qu'il ne démontrait pas que la société EPM aurait volontairement appliqué à son personnel les dispositions de l'accord du 13 février 1987, la cour d'appel, qui a dénaturé par omission le compte-rendu du comité d'entreprise du 25 mars 1987, a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors que l

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1992, 90-43.164

Cour de cassation

l'employeur aurait dû verser à la Caisse des retraites, mais seulement la remise des justifications relatives au paiement de ces cotisations par l'employeur ; que le moyen manque de fait ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., es qualités, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un mai mil neuf cent quatre vingt douze.

13796

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1992, 91-42.301

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail alors en vigueur ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que la lettre du 2 décembre 1986 notifiant à Mme Y... son licenciement pour motif économique a fixé les limites du litige et s'oppose à ce que l'employeur invoque des motifs autres que ceux figurant dans cette lettre ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'article L. 122-14-1 du Code du travail, alors en vigueur, n'imposait pas à l'employeur d'énoncer dans la lettre de licenciement le ou les motifs de celui-ci et alors, d'autre part, qu'à défaut d'énonciation des causes réelles et sérieuses du licenciement, dans les conditions fixées par l'article L.

13797

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1992, 91-41.307

Cour de cassation

par lettre du 28 octobre 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel interjeté au nom de Mme X..., alors que la déclaration d'appel n'a pas été signée par Mme X..., que rien ne permettait de considérer qu'elle avait été signée par M.Briez, qu'elle indiquait que l'appel était interjeté par Mme X... assistée (et non représentée) par M. X..., délégué syndical CGT, enfin, qu'aucun pouvoir spécial de représentation n'était annexé à la déclaration d'appel, contrairement à l'article 931 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la déclaration d'appel portait la signature de M. X..., lequel avait régulièrement reçu pouvoir pour ce faire de Mme X... ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

13798

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1992, 91-41.249

Cour de cassation

par lettre du 22 juin 1990 qu'il lui sera impossible de l'employer à mi-temps au 1er septembre 1990 ; que s'estimant licenciée, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Aubenas, 21 janvier 1991) de l'avoir condamné à verser à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, en omettant de préciser les motifs pour lequels il estimait que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'homes a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la lettre du 22 juin 1990 informait seulement Mme X...

13799

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1992, 91-41.032

Cour de cassation

il résulte des propres constatations des juges du fond que la société était à l'époque en redressement judiciaire et que le licenciement de Mme X... était motivé par le souci de restructurer la comptabilité en supprimant le poste de l'intéressée pour la remplacer par une comptable embauchée par contrat à durée déterminée chargée d'assister un cabinet d'expertise et de gestion dont l'intervention était nécessaire dans le cadre de la procédure et qu'ainsi, l'existence d'une transformation de l'emploi de comptable pour des raisons économiques justifiait le licenciement pour motif économique de Mme X... ; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que l'emploi de Mme X... n'avait pas été supprimé, a pu décider que le licenciement n'était pas justifié par un motif économique ;

13800

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1992, 91-40.387

Cour de cassation

il résulte de l'extrait des minutes du comité d'entreprise du 18 septembre 1986 que l'employeur a retenu, lors de cette réunion, le critère tiré des qualités professionnelles des salariés concernés par le projet de licenciement ; Qu'en statuant ainsi alors que l'employeur devait prendre en considération chacun des trois critères ci-dessus mentionnés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la société Spie Batignolles, envers M.

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