Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1149

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 268
Dernière décision affichée4 juin 1992
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 268 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1992, 91-41.275

Cour de cassation

l'employeur ayant, en février 1986, modifié unilatéralement sa rémunération, le salarié, après avoir protesté, a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 4 janvier 1991) d'avoir rejeté sa demande tendant à voir écarter des débats les conclusions additionnelles déposées le jour de l'audience par M. X... alors que, selon le moyen, le caractère oral de la procédure en matière prud'homale ne saurait mettre en échec la règle du débat contradictoire et le respect des droits de la défense ; que ces principes avaient été méconnus en l'espèce, dès lors, que les conclusions additionnelles de M. X... avaient été déposées à l'audience même où l'affaire avait été plaidée et à l'issue de laquelle les débats avaient été clos ;

13779

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1992, 91-40.590

Cour de cassation

l'employeur à payer à la salariée diverses sommes à titre de salaire, rappel de salaire, indemnités de congés payés et de rupture et déboute la société de sa demande reconventionnelle sans aucun motif ; qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas répondu aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 décembre 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Sète ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montpellier ; Condamne Mme X..., envers la société Cash International, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Licenciement économique / PSECassation+4
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13780

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1992, 91-40.401

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-3, L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la convention de conversion, qui entraîne la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties, suppose l'existence d'un motif économique de licenciement qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation ; Attendu que Mme X... a été engagée le 1er septembre 1980 par la société COPRECO en qualité de secrétaire dactylo ; que, devenue secrétaire administrative et financière, elle a été convoquée à l'entretien préalable en vue de son licenciement pour motif économique le 12 décembre 1988 et qu'elle a accepté, le 11 janvier 1989, une convention de conversion ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-

13781

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1992, 90-44.054

Cour de cassation

par lettre du 29 août 1988 avec effet au 31 octobre 1988 ; Attendu que la société Mac Donald's France fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer solidairement avec M. A... des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse aux trois salariés alors, selon le moyen, d'une part, que la poursuite des contrats de travail est subordonnée à la fois à la continuation de l'entreprise et au maintien des emplois ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont relevé des différences substantielles entre les deux activités exercées et se sont exclusivement fondés pour faire application de l'article L.

13782

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1992, 89-45.470

Cour de cassation

l'Association nationale de réadaptation sociale ont été, le 13 mai 1986, licenciés pour motif économique tiré de la fermeture du centre éducatif de la rue Didot à Paris ; Attendu que pour accueillir les demandes des salariés en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé qu'en l'espèce, il ressort de la demande d'autorisation de licenciement que celle-ci était justifiée par "l'impossibilité de fonctionnement du fait de congés maladie de quatre personnes sur six" ; que la véritable cause ainsi révélée ne saurait être considérée comme cause économique réelle et sérieuse et aurait pu, tout au plus, entraîner un arrêt de fonctionnement provisoire mais non définitif, compte tenu du fait que l'association

13783

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1992, 90-44.078

Cour de cassation

par courrier du 2 avril 1990, adressé règlement des causes de l'arrêt attaqué du 12 mars 1990 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui n'avait pas encore été signifié ou notifié, et qu'ainsi ce règlemnt emportait renonciation aux voies de recours puisqu'il était dépourvu de toutes réserves en ce qui concernait un éventuel pourvoi en cassation ; Mais attendu que le règlement des condamnations pécuniaires d'une décision exécutoire n'entraîne pas renonciation aux voies de recours ; que le pourvoi est donc recevable ; Sur le moyen unique : Attendu, selon la procédure, que la Société immobilière de technique de gérance a, le 12 novembre 1982, licencié M. X... pour motif économique, en se prévalant d'une autorisation administrative, laquelle a été

13784

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1992, 90-44.461

Cour de cassation

il résulte du décret du 4 novembre 1976 modifié par celui du 13 janvier 1987 qu'eu égard à l'activité de 2 456 059 unités pratiquées, l'autorisation d'exploitation du laboratoire d'analyses était subordonnée à la présence de sept techniciens et de deux directeurs ; que si une circulaire du ministère des Affaires sociales du 20 janvier 1984 permettait d'apprécier l'activité d'un directeur pour le prendre en compte dans l'effectif, c'est à la condition que le nombre de directeurs du laboratoire soit supérieur à celui exigé par l'article 5, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; qu'en prenant néanmoins en compte l'activité du co-directeur pour apprécier le nombre des techniciens restant après la suppression du poste de Mme A...

13785

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1992, 90-43.448

Cour de cassation

la salariée avait été supprimé, la cour d'appel qui a répondu aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision, que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir dire et juger que l'indice 135 était applicable à sa rémunération à compter du 1er janvier 1985, alors que, selon le moyen, d'une part, le certificat de travail délivré à D...

13786

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1992, 89-41.675

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 132-8 du Code du travail que lorsque la convention collective remise en cause n'est pas remplacée par un nouvel accord dans le délai prescrit, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis en application de l'ancienne convention à l'expiration de ce délai ; qu'en se bornant à affirmer que par un courrier du 3 décembre 1984, la société SOTRIF s'était engagée à appliquer la convention SYNTEC et qu'aucun élément du dossier n'apportait la preuve que le nouvel employeur de Mme X... l'ait par la suite avisée qu'il ne lui appliquerait pas ladite convention, sans rechercher si l'intention de la société SOTRIF d'appliquer cette convention avait été suivie d'effet et si la convention

13787

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 89-43.467

Cour de cassation

la salariée n'a pas été licenciée pour motif économique mais pour production insuffisante après plusieurs avertissements et qu'elle ne s'est jamais présentée à l'usine pour y retirer son dû bien que le salaire soit quérable ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes devant lequel la société n'a pas comparu, n'a pas eu à connaître de ce moyen qui est donc nouveau ; que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Fere-Mode, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept mai mil neuf cent quatre vingt douze.

Licenciement économique / PSERejet+3
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13788

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 89-42.978

Cour de cassation

il résulte de l'article 24 de la convention collective nationale de la boulangerie que l'indemnité pour frais professionnels est accordée aux ouvriers-pâtissiers non nourris ; que le conseil de prud'hommes qui a relevé que M. X... était nourri par son employeur a exactement décidé que le salarié n'avait pas droit à cette indemnité ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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