Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-44.902

Arrêt du 21 mai 1992Pourvoi n° 90-44.902

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que le poste qu'occupait Mme X. avait été supprimé à la suite d'une réorganisation du cabinet dentaire, a pu décider que le licenciement avait un motif économique; que le moyen n'est pas fondé.
  • Moyen: Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 29 juin 1990) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jocelyne X..., demeurant ..., Le Château d'Olonne (Vendée),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1990 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de M. Jean-Michel Y..., demeurant ..., Le Château d'Olonne (Vendée),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Pierre, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., embauchée le 1er juillet 1979 par M. Y..., chirurgien-dentiste, a été licenciée le 18 janvier 1988 ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 29 juin 1990) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, le motif économique invoqué n'était qu'un prétexte, que la structure du cabinet dentaire est demeurée la même et qu'en réalité, le licenciement était consécutif à une succession et non à un motif économique, le cabinet n'ayant pas connu de baisse de revenus ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que le poste qu'occupait Mme X... avait été supprimé à la suite d'une réorganisation du cabinet dentaire, a pu décider que le licenciement avait un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre vingt douze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE

Identifiants et source

Identifiant source
613721bdcd580146773f6b40

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721bdcd580146773f6b40.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 mai 1992.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.