Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-43.402

Arrêt du 20 mai 1992Pourvoi n° 89-43.402

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, que Mlle A. a été engagée le 11 décembre 1969 par la société Setforge en qualité d'aide-soignante; que le 13 mai 1985, elle a été mutée comme standardiste de l'entreprise; qu'elle a été en congé de maladie du 3 juillet au 5 octobre 1986; qu'elle a été licenciée pour motif économique par lettre du 19 novembre 1986 "en raison de la suppression de son poste d'infirmière"; qu'estimant son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, elle a saisi la juridiction prud'homale.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.
  • Portée: Attendu, selon le premier de ces textes, applicable aux licenciements pour motif économique de moins de dix salariés prononcés avant le 1er janvier 1987.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Marguerite A..., demeurant ..., L'Horme (Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1989 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société Setforge, société anonyme dont le siège social est ..., BP 16, L'Horme (Loire),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1992, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. F..., C..., E..., Y..., Pierre, Boubli, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mme D..., M. B..., Mmes Pams-Tatu, Bignon, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme A..., de Me Luc-Thaler, avocat de la société Setforge, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Vu l'article 4-III de la loi n° 86-797 du 3 juillet 1986 et l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, applicable aux licenciements pour motif économique de moins de dix salariés prononcés avant le 1er janvier 1987, que le ou les motifs du licenciement doivent être confirmés dans la lettre de licenciement prévue à l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle A... a été engagée le 11 décembre 1969 par la société Setforge en qualité d'aide-soignante ; que le 13 mai 1985, elle a été mutée comme standardiste de l'entreprise ; qu'elle a été en congé de maladie du 3 juillet au 5 octobre 1986 ; qu'elle a été licenciée pour motif économique par lettre du 19 novembre 1986 "en raison de la suppression de son poste d'infirmière" ; qu'estimant son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé qu'à la suite de longues absences pour maladie de l'intéressée, l'employeur avait dû la remplacer au poste de standardiste qu'elle occupait depuis mai 1985 et que la salariée

avait refusé les propositions de reclassement qui lui avaient été faites ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement énonçait comme motif économique de la rupture la suppression du poste d'infirmière, ce qui fixait les termes du litige, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen,

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la société Setforge, envers Mlle A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
613721bacd580146773f695a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721bacd580146773f695a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 mai 1992.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.