Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 114

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 245
Dernière décision affichée12 avril 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 245 décisions
1357

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2023, 21-22.273

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juillet 2021), M. [Y] a été engagé, le 12 janvier 2009, par la société Laboratoire informatique de technologies d'intégration de systèmes (la société) en qualité de chef de projet aux termes d'un contrat de travail à temps partiel rompu le 4 juillet 2009. 3. Le salarié a été ensuite engagé par la même société suivant divers contrats de travail successifs à temps partiel avant de conclure un contrat à durée indéterminée à temps complet le 16 juillet 2013. 4. Le 23 octobre 2014, il a été licencié pour motif économique. 5. Estimant que la relation de travail devait être qualifiée en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet depuis le 12 janvier 2009 et contestant le bien fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

1358

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2023, 22-11.366

Cour de cassation

2. Selon les jugements attaqués (Tribunal judiciaire de Meaux, 20 janvier 2022) et les productions, Mme [G] et M. [K], engagés par l'Union de groupement des achats publics (l'UGAP), exerçaient des fonctions de délégué du personnel ou membre du comité d'entreprise. 3. L'employeur a présenté au comité d'entreprise un projet de restructuration et de licenciement collectif pour motif économique, auquel était joint un plan de sauvegarde de l'emploi, lors d'une première réunion le 13 mai 2005. A l'issue d'une seconde réunion, tenue le 10 août 2005, le comité d'entreprise a émis un avis défavorable. 4. Par arrêt du 11 janvier 2007, la cour d'appel, saisie par le comité d'entreprise, a annulé le plan de sauvegarde de l'emploi, en raison notamment de

1359

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2023, 21-18.636

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1235-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et R. 1233-2-2 du même code, que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, le document par lequel l'employeur informe celui-ci du motif économique de la rupture envisagée, peut être précisé par l'employeur, soit à son initiative, soit à la demande du salarié, dans le délai de quinze jours suivant l'adhésion de ce dernier au dispositif

1360

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2023, 21-10.391

Cour de cassation

Il résulte de l'article L.1233-8 du code du travail, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, que l'employeur n'a l'obligation de réunir et consulter le comité d'entreprise dans les entreprises d'au moins cinquante salariés ou les délégués du personnel dans les entreprises de moins de cinquante salariés, que lorsqu'il envisage de procéder à un licenciement pour motif économique d'au moins deux salariés dans une même période de trente jours.

1361

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 mars 2023, 20/02605

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : Dit que l'acte de procédure diligenté contre Monsieur [L] [S] décédé est nul et insusceptible de régularisation, Déclaré l'action de Mme [O] [M] irrecevable, Condamné Mme [O] [M] aux dépens Le 15 décembre 2020, Mme [O] [M] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 28 juillet 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [O] [M] demande à la cour de : Juger Mme [O] [M] recevable et fondée en son appel du chef de la nullité de l'acte de procédure initiale dirigée contre Monsieur [L] [S], décédé, aux

Condamnation : 3 000 €Licenciement+8
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1362

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 29 mars 2023, 19/09298

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [I] [E] a été engagé le 5 octobre 2000 en qualité de «'barman ' chef de rang'» au au sein de la société ARREZO qui exploitait le restaurant l'Evidence. Son contrat a été repris par la société TOUBAZ le 25 avril 2013 à la suite de l'acquisition du fonds de commerce par cette dernière. Le contrat était soumis à la convention collective des hôtels cafés et restaurants (Code APE : 5610A). La société TOUBAZ employait à l'époque des relations contractuelles plus de 10 salariés. Par lettre du 18 octobre 2013, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, fixé au 29 octobre suivant. Par courrier du 18 novembre 2013, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour motif économique.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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1364

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 24 mars 2023, 19/16633

Cour d'appel

il résulte d'un courrier de la CPAM du 12 mars 2014 demandant à la salariée de remplir elle même l'imprimé déclaratif, qu'elle n'a pu faire valider par l'employeur que tardivement le 25 mars 2014. Le caratère professionnel de l'accident n'a ainsi pu être reconnu que le 14 avril 2014 par la CPAM. Il s'ensuit que pendant plus de deux mois, Mme [Y] n'a pas pu bénéficier du tiers payant, ainsi que de la prise en charge de ses frais de santé à 100 % en raison de l'absence de déclaration effectuée par son employeur dans le délai imparti par la loi. En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes qui a condamné la société PARCS ENCHERES à payer à la salariée une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son entier préjudice à ce titre.

Condamnation : 48 620 €Licenciement+15
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1365

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 23 mars 2023, 21-19.730

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles 625, 631, 634 et 638 du code de procédure civile que la saisine de la juridiction de renvoi ayant pour objet de poursuivre la procédure antérieure ne constitue pas un recours au sens de l'article 680 du code de procédure civile qui, dès lors, n'est pas applicable à l'acte de notification de l'arrêt de cassation

1366

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 22 mars 2023, 21/09012

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M. [M] a été engagé par la société Air France le 28 août 2003 au poste de personnel navigant commercial. Le 14 septembre 2018, M. [M] a été mis à pied à titre conservatoire. Le 10 octobre 2018 M. [M] a été convoqué à un entretien préalable, une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement sans préavis ni indemnité étant envisagée. Le même jour il a été demandé à M. [M] de restituer son 'CMC' (certificat de membre d'équipage) ainsi que le badge mains libres au motif que l'habilitation à accéder en zone de sûreté à l'accès réglementé de l'aéroport de [Localité 5] avait été abrogée sur décision du Préfet. Le 15 novembre 2018, la société Air France a notifié à M. [M] la poursuite de la procédure disciplinaire et l'a convoqué devant le conseil de discipline prévu le 6 décembre 2018.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+12
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1367

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 22 mars 2023, 20/04650

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES 1 - Le contexte du litige Par jugement du 16 février 2011, le tribunal de commerce de Nanterre a arrêté le plan de cession des sociétés CGBI, Team partners groupe et Team partners au profit de la société Feel Europe groupe avec faculté de substitution en faveur de sa filiale, la société Feel Europe TPG. En mars 2011, le groupe Feel Europe a créé la société Feel Europe TPG.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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1368

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-60.189

Cour de cassation

2. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Tours, 17 septembre 2021), M. [T] a été engagé par la société SES le 1er juin 1992 en qualité de dessinateur bureau d'études. Son contrat a été ultérieurement transféré à la société SES Nouvelle. En vue de l'élection des membres du comité social et économique au sein de la société SES Nouvelle (la société), un protocole d'accord préélectoral a été signé le 18 septembre 2019, prévoyant que la société était divisée en deux établissements, l'établissement de [Localité 5] comprenant le personnel du site de [Localité 5] et de cinq agences et l'établissement de [Localité 4] comprenant le personnel de ce site. Lors des élections qui ont eu lieu le 18 octobre 2019, M.

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