Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 115

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 245
Dernière décision affichée22 mars 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 245 décisions
1369

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-18.557

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 avril 2021), M. [T] a été engagé en qualité de coordinateur de camionnage le 6 septembre 1993 par la société TNT express international. Il a été investi de divers mandats de représentant du personnel. 2. Un accord collectif majoritaire définissant les mesures d'un plan de sauvegarde de l'emploi a été conclu au sein de la société TNT express international le 15 mai 2014 et validé le 2 juin suivant par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. 3. Cet accord prévoyait le versement, à compter du 1er septembre 2014, d'une prime de maintien dans l'emploi, d'un montant de 15 % du salaire mensuel brut moyen calculé sur les douze derniers mois,

1370

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-19.388

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 2021), et les productions, Mme [K] a été engagée en qualité d'audioprothésiste le 13 mai 2009 par la société Sonova audiological care France (la société), anciennement dénommée Audition santé avenir. 2. La société ayant pris la décision de fermer définitivement le centre dans lequel la salariée travaillait, elle l'a convoquée, par lettre du 19 décembre 2015, à un entretien préalable à un licenciement au cours duquel il lui a été proposé un contrat de sécurisation professionnelle, qu'elle a accepté le 26 janvier 2015. 3. Par acte notarié du 13 mars 2015, la société Audissimo, se substituant à la société Audilab, a fait l'acquisition du fonds de commerce dans lequel était installé le centre où la salariée travaillait.

1371

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-19.221

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Versailles, 6 mai 2021), MM. [R] et [G] ont été engagés par la société Lada France, respectivement le 31 août 2012 en qualité de directeur commercial et marketing et le 19 octobre 2009 en qualité de responsable de préparation et école après-vente et occupant, en dernier lieu, les fonctions de responsable SAV et technique. 3. Par jugement du 19 octobre 2017, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Lada France et désigné la société ML conseils, prise en la personne de M. [N], en qualité de liquidateur de la société. 4. Convoqués le 31 octobre 2017 à un entretien préalable, les salariés ont été licenciés le 2 novembre 2017 pour motif économique. 5.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 16 mars 2023, 19/07253

Cour d'appel

Par lettre du 25 Septembre 2015, M. [J] s'est vu notifier son licenciement pour motif économique à la suite de la suppression annoncée de son poste. M. [J] a quitté effectivement l'entreprise le 18 octobre 2015 et a bénéficié d'un CSP à compter du 2 octobre 2015. Contestant le bien fondé de son licenciement, il a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges, lequel a par jugement en date du 7 avril 2017: - ordonné la requalification du contrat de travail à durée déterminée consenti à M. [Z] [J] en contrat de travail à durée indéterminée; -déclaré le licenciement dont M. [Z] [J] a fait l'objet le 25 septembre 2015 dépourvu de cause réelle et sérieuse; -condamné la société Transavia France à payer à M. [Z] [J] les sommes

Condamnation : 300 €Licenciement+11
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-19.366

Cour de cassation

l'employeur, et confirmant le manque total d'implication de Monsieur [E] auprès du personnel, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION La société NEXTIRAONE OCEAN INDIEN fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société NEXTIRAONE OCEAN INDIEN à lui payer les sommes de 152.000 euros à titre de l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de 51.271 euros bruts à titre de rappel de part variable de salaire et de 5.127,18 euros bruts à titre de congés payés afférents ; ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 64 et 65), la société avait fait valoir que, « le préjudice

1375

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-23.089

Cour de cassation

l'employeur invoquait un résultat déficitaire depuis 2015, il demeurait qu'à la date du 8 juin 2017, « la situation financière demeurait saine, la trésorerie couvrant largement les charges et dettes » et que le déficit diminuait, de sorte que le licenciement le 19 février 2018 n'était pas justifié par un motif économique, la cour d'appel a violé l'article L.

1376

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-22.970

Cour de cassation

l'employeur à régler ce reliquat avait généré un manque à gagner indemnisable, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. [W] [F] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à la condamnation de la société Solocal, venant aux droits de la société Pages Jaunes, à lui payer la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance pour inexécution de l'accord collectif du 20 novembre 2013 ; ALORS QUE constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; que dans ses écritures d'appel (conclusions du 22 août 2019, p. 22, alinéas 6 à 11), M. [F] faisait valoir que le retard mis par l'employeur à

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-19.855

Cour de cassation

par lettre du 1er avril 2016, à la fois dans l'entreprise (postes d'opérateur, magasinier, technicien réparateur) et dans le groupe (postes de commercial, technicien informatique, chargé de relations avec les fournisseurs, magasinier) et qu'il lui a également été adressé un questionnaire lui demandant si elle acceptait des propositions de reclassement à l'étranger, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un document listant les postes disponibles dans l'entreprise et le groupe à la date du 10 décembre 2015, soit plus de quatre mois avant la date du licenciement, le 22 avril 2016, n'a pas caractérisé qu'à la date de la rupture du contrat, il n'existait aucun autre poste disponible susceptible d'être proposé à Mme [S], privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-4 du code du travail…

1378

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-17.333

Cour de cassation

l'association aurait continué d'exercer son activité habituelle au-delà du 31 décembre 2015, sans rechercher ni faire ressortir, comme il lui était demandé, si l'employeur justifiait de la cessation définitive de son activité à la date de la notification du licenciement de M. [G] le 30 octobre 2015, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ; 2°) ALORS QUE seule une cassation complète et définitive de l'activité de l'entreprise peut constituer une cause économique autonome de licenciement, dispensant l'employeur de devoir justifier de difficultés économiques, de mutations technologiques ou de réorganisations rendues nécessaires par la sauvegarde de la compétitivité ; que la cour d'appel a

1379

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-19.690

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 janvier 2021), Mme [B] a été engagée à compter du 1er septembre 2010 par la société Cytoo (la société) en qualité d'ingénieur de recherche. 2. Son contrat de travail a été rompu pour motif économique le 19 octobre 2015 suite à son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5.

1380

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-19.783

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 mai 2021), M. [B] a été engagé en qualité de responsable comptable et financier, le 3 octobre 2005, par la société Armement Dhellemmes, aux droits de laquelle se trouve la société Klipper. 2. Licencié le 28 octobre 2015 pour motif économique, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 29 décembre suivant de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés, subsidiairement à titre de dommages-intérêts, alors « que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ;

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