Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 116

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 245
Dernière décision affichée1 mars 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 245 décisions
1381

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-14.223

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 janvier 2021), M. [H] a été engagé en qualité de chef de chantier le 4 juin 2012 par la société Cif réhabilitation. 2. Il a été licencié le 4 mai 2015 pour motif économique. 3. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale, le 14 mars 2016, de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. 4. Le 7 février 2020, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société, convertie, le 6 mars suivant, en procédure de liquidation judiciaire, la société MMJ étant désignée en qualité de liquidatrice. Examen des moyens Sur le troisième moyen, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile,

1382

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 17 février 2023, 21/00031

Cour d'appel

ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES : La clinique des [5] a engagé Mme [I] [C] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 juillet 1989 en qualité de secrétaire médicale. Le contrat de travail de Mme [I] [C] a été transféré, par avenant du 1er mai 1992, au sein de la SCM des [5] puis à compter du 1er juillet 2002, au sein de la SCM des Docteurs [K], [T] & [V] pour finalement être de nouveau transféré à compter du 30 novembre 2015 au sein de la SCM des Docteurs [T] & [V]. La SCM [T] ET [V] employait, ainsi, deux secrétaires médicales, Mmes [C] et [N]. En raison de graves problèmes de santé, le Dr [T] a cessé son activité à compter du 13 décembre 2017. Par lettre datée du 5 mars 2018, Mme [I] [C], tout comme son autre

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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1383

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 16 février 2023, 21/00092

Cour d'appel

Monsieur [U] [S] a été engagé par la société Equip Labo (SA) en qualité de menuisier, selon contrat à durée indéterminée, à compter du 17 janvier 1983. Le 31 mai 2016, le tribunal de commerce de Tours a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société Equip Labo, Maître [I], de la SELARL [I]-Florek, ayant été désigné en qualité de liquidateur. Le tribunal a, par ailleurs autorisé, la poursuite d'activité et Maître [W], de la SELARL AJAssociés, a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire. Par jugement du 2 août 2016 le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession présenté par la société Costier Finances (SAS) et a autorisé la substitution de cette dernière par une société à créer, la société Nouvelle Equip Labo (SAS).

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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1384

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 15 février 2023, 20/06574

Cour d'appel

Selon le jugement, monsieur [I] a été engagé par la société Pro Net le 2 avril 2002 en qualité de chef d'équipe, et il percevait en dernier lieu un salaire de 1.802,66 euros par mois. Il a été licencié pour motif économique le 6 avril 2018. Il a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 1er juin 2018. Le 12 février 2019, la société Pro Net a été placée en liquidation judiciaire, maître [R] ayant été désigné en qualité de mandataire liquidateur. Par jugement du 1er juillet 2020, le conseil a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et fixé la créance de monsieur [I] au passif de la liquidation judiciaire aux sommes suivantes : 21.631,92 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 1.394,97

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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1385

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-18.220

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 novembre 2020), Mme [I] a été engagée le 6 décembre 1976 par la société Aerolineas Argentinas (la société), en qualité d'auxiliaire commerciale pour sa succursale française à Paris. 2. Le 5 août 2013, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 août suivant, au cours duquel l'employeur lui a proposé un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) et lui a remis un document explicatif. 3. La salariée ayant accepté le CSP le 26 août 2013, l'employeur lui a confirmé la rupture par lettre du 6 septembre 2013. 4. Contestant cette rupture, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur

1386

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-20.820

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 juin 2021), Mme [F] a été engagée par la société École de conduite [X] (la société), entreprise de moins de onze salariés, à compter du 9 septembre 2006, en qualité d'enseignante de conduite automobile. 2. Convoquée le 29 mai 2017, à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 8 juin 2017, elle a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et son contrat de travail a été rompu le 29 juin 2017. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

1387

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-19.713

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 juin 2021), M. [J] a été engagé par la société Odyssée (la société), en qualité d'intendant en chef. 3. Le salarié, convoqué le 18 août 2015 à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour motif économique, a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et la relation de travail a pris fin le 17 septembre 2015. 4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale en reconnaissance de la qualité de co-employeurs des sociétés Odyssée, Philippe Faudever & Cie, Faudever, Hinterland et Manuport, en contestation du bien-fondé de son licenciement, en paiement de sommes au titre de l'exécution du contrat de travail et en paiement de dommages-intérêts. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche et sur le troisième moyen, ci-après annexés 5.

1388

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-19.712

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 juin 2021), [W] [J] a été engagée par la société Philippe Faudever & Cie, le 19 juin 1989, en qualité d'aide-comptable. Son contrat de travail a été transféré à la société Odyssée (la société), elle occupait au dernier état de la relation de travail le poste de directrice comptable et administrative. 3. La salariée convoquée le 18 août 2015 à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour motif économique, a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et la relation de travail a pris fin le 28 septembre 2015. 4. La salariée a saisi la juridiction prud'homale en reconnaissance de la qualité de co-employeurs des sociétés Odyssée, Philippe Faudever & Cie, Faudever, Hinterland et Manuport, en

1389

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-19.711

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 juin 2021), Mme [P] a été engagée par la société Philippe Faudever & Cie, le 14 février 1994, en qualité de responsable juridique. Son contrat de travail a été transféré à la société Odyssée (la société). 3. La salariée, convoquée le 18 août 2015 à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour motif économique, a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et la relation de travail a pris fin le 17 septembre 2015. 4. La salariée a saisi la juridiction prud'homale en reconnaissance de la qualité de co-employeurs des sociétés Odyssée, Philippe Faudever & Cie, Faudever, Hinterland et Manuport, en contestation du bien-fondé de son licenciement, en paiement de sommes au titre de l'exécution du contrat de travail et en paiement de dommages-intérêts.

1390

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-19.826

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 juillet 2020), Mme [L] a été engagée par la société SNE Hyhiôs à compter du 21 août 2006 en qualité d'agent de service. Le contrat de travail, soumis à la convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, a été repris par la société Guy Martin Dangbo (GMD), avant que celle-ci ne soit placée en liquidation judiciaire le 22 décembre 2014. 2. Par lettre du même jour, le mandataire liquidateur a convoqué la salariée à un entretien en vue de son licenciement pour motif économique, entretien qui s'est tenu le 31 décembre 2014. 3. Par lettre du 5 janvier 2015, le mandataire liquidateur a informé la salariée de la possibilité d'adhérer au contrat de sécurisation

1391

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-12.975

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 14 janvier 2021), M. [F] a été engagé par la société Tokheim Sofitam applications (la société) à compter du 15 mai 2002 et occupait en dernier lieu les fonctions de directeur de la coordination internationale DBU unité budgétaire. 2. Après avoir adhéré le 25 avril 2017 au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture de son contrat de travail et obtenir paiement de diverses sommes à ce titre et pour harcèlement moral. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés 3.

1392

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-17.784

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 6 avril 2021), M. [R] a été engagé le 4 octobre 1982 par la société les Redresseurs statiques industriels P. Benit & Cie. Son contrat de travail a été transféré à la société AEG Power Solutions (la société). 2. Le 28 décembre 2016, l'employeur l'a informé de son projet de licenciement collectif pour motif économique ayant donné lieu à l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi, l'a convoqué à un entretien préalable, fixé le 6 janvier 2017 et lui a alors proposé un contrat de sécurisation professionnelle que le salarié a accepté le 10 janvier 2017. 3. Par lettre du 25 janvier 2017 l'employeur lui a notifié sa décision de conserver son emploi et de ne pas procéder à son licenciement. 4.

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