Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 117

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 245
Dernière décision affichée9 février 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 245 décisions
1393

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 9 février 2023, 22/08015

Cour d'appel

La société Libella (ci-après la 'Société') est une société d'édition qui rassemble en France les éditions Buchet Chastel, Phébus, Libretto, Delpire Editeur, les éditions photosynthèses et qui appartient au groupe Libella qui comporte notamment 4 sociétés d'édition. Par contrat à durée indéterminée en date du 18 novembre 2009, Mme [N] [B] a été engagée par la société Libella en qualité de directrice commerciale pour être en charge de « la politique commerciale et marketing de l'ensemble des marques du Groupe Libella à l'exception de la marque Le Temps Apprivoisé ». La convention collective nationale applicable est celle de l'édition. La Société a initié un projet de réorganisation impliquant la suppression de 16 postes et la version définitive du 'document unilatéral' prévu à l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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1394

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 8 février 2023, 22/00574

Cour d'appel

Par arrêt du 16 novembre 2022, la cour a ordonné la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture en ordonnant la production de l'autorisation administrative de licencier. Le garant des salaires n'a pas conclu. Motifs de la décision : La recevabilité de l'appel et des demandes n'est pas contestée puisqu'aucune prétention tendant à faire déclarer l'appel ou les demandes irrecevables ne figure au dispositif des conclusions de l'intimé. L'appel et les demandes seront donc déclarées recevables. Sur la question de la compétence, lorsqu'une autorisation administrative de licenciement a été accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs apprécier le caractère

Condamnation : 200 €Licenciement+11
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1395

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-20.540

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce de Nice le 9 avril 2015, M. [W] [N] avait accepté de réduire son salaire mensuel (d'environ 6.000 €) d'abord de 1.200 € bruts puis de 2.500 € bruts, sans signer le moindre avenant contractuel (conclusions, p. 2 et pp. 14-15 ; production n° 5) ; que dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce de Nice le 11 avril 2019, après avoir été licencié pour motif économique par l'administrateur judiciaire, M. [W] [N] a indiqué, par lettre du 14 mars 2019, qu'il se désistait de son indemnité de licenciement ainsi que du solde de ses congés annuels « jamais pris depuis septembre 2001 », ce qui était attesté par son père (conclusions, p. 3 et p. 14, productions n° 6 et n° 7) ;

1396

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 20-23.318

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 2020), M. [M] a travaillé à compter du 20 octobre 1970 en qualité d'ouvrier pour le compte de plusieurs employeurs, en dernier lieu, la société ISS Logistique et production depuis le 1er mai 2003, dans le cadre d'un marché conclu avec la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), pour effectuer des travaux au sein des différents établissements de cette dernière. 2. La SNCF a mis fin à cette prestation de service le 30 novembre 2011. 3. Le salarié a été licencié par l'employeur pour motif économique le 12 avril 2012. 4. Il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la réparation du préjudice d'anxiété, dirigées tant contre la société ISS Logistique et production, que

1397

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 20-23.317

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 2020), M. [T] a travaillé à compter du 3 juillet 1995 en qualité d'ouvrier pour le compte de plusieurs employeurs, en dernier lieu, la société ISS Logistique et production depuis le 1er mai 2003, dans le cadre d'un marché conclu avec la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), pour effectuer des travaux au sein des différents établissements de cette dernière. 2. La SNCF a mis fin à cette prestation de service le 30 novembre 2011. 3. Le salarié a été licencié par l'employeur pour motif économique le 12 avril 2012. 4. Il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la réparation du préjudice d'anxiété, dirigées tant contre la société ISS Logistique et production, que

1398

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 20-23.316

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 2020), M. [B] a travaillé à compter du 2 mai 1979 en qualité d'ouvrier pour le compte de plusieurs employeurs, en dernier lieu la société ISS Logistique et production depuis le 1er mai 2003, dans le cadre d'un marché conclu avec la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), pour effectuer des travaux au sein des différents établissements de cette dernière. 2. La SNCF a mis fin à cette prestation de service le 30 novembre 2011. 3. Le salarié a été licencié par l'employeur pour motif économique le 12 avril 2012. 4. Il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la réparation du préjudice d'anxiété, dirigées tant contre la société ISS Logistique et production, que contre l'

1399

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 20-23.315

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 2020), M. [S] a travaillé à compter du 1er août 1979 en qualité d'ouvrier pour le compte de plusieurs employeurs, en dernier lieu la société ISS Logistique et production depuis le 1er mai 2003, dans le cadre d'un marché conclu avec la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), pour effectuer des travaux au sein des différents établissements de cette dernière. 2. La SNCF a mis fin à cette prestation de service le 30 novembre 2011. 3. Le salarié a été licencié par l'employeur pour motif économique le 12 avril 2012. 4. Il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la réparation du préjudice d'anxiété, dirigées tant contre la société ISS Logistique et production, que contre

1400

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 20-23.314

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 2020), M. [K] a travaillé à compter du 24 novembre 1974 en qualité d'ouvrier pour le compte de plusieurs employeurs, en dernier lieu la société ISS Logistique et production depuis le 1er mai 2003, dans le cadre d'un marché conclu avec la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), pour effectuer des travaux au sein des différents établissements de cette dernière. 2. La SNCF a mis fin à cette prestation de service le 30 novembre 2011. 3. Le salarié a été licencié par l'employeur pour motif économique le 12 avril 2012. 4. Il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la réparation du préjudice d'anxiété, dirigées tant contre la société ISS Logistique et production, que

1401

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 20-23.313

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 2020), M. [R] a travaillé à compter du 25 mai 1975 en qualité d'ouvrier pour le compte de plusieurs employeurs, en dernier lieu la société ISS Logistique et production depuis le 1er mai 2003, dans le cadre d'un marché conclu avec la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), pour effectuer des travaux au sein des différents établissements de cette dernière. 2. La SNCF a mis fin à cette prestation de service le 30 novembre 2011. 3. Le salarié a été licencié par l'employeur pour motif économique le 12 avril 2012. 4. Il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la réparation du préjudice d'anxiété, dirigées tant contre la société ISS Logistique et production, que contre l'

1402

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-16.433

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué ( Rennes, 11 mars 2021), M. [H] a été engagé en qualité d'ouvrier, à compter du 6 mars 1979, par la société Unicopa EPL suivant contrat à durée indéterminée à temps complet. Son contrat de travail a été transféré le 1er novembre 2005 à la société Entremont alliance (la société). 2. Le 16 août 2001, le salarié a été victime d'un accident de la circulation sans lien avec son activité professionnelle et placé en arrêt-maladie. Son arrêt de travail a été prolongé jusqu'au mois de janvier 2004. 3. Lors de la visite de reprise, le 12 janvier 2004, le médecin du travail a déclaré le salarié apte à reprendre ses fonctions en mi-temps thérapeutique. A compter d'août 2004, la MSA a cessé de prendre en charge les indemnités journalières durant les périodes d'absence pour mi-temps thérapeutique.

Licenciement économique / PSECassation+12
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1403

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 20-23.312

Cour de cassation

Les dispositions de l'article R. 237-2, devenues les articles R. 4511-4, R. 4511-5 et R.4511-6 du code du travail, qui mettent à la charge de l'entreprise utilisatrice une obligation générale de coordination des mesures de prévention qu'elle prend et de celles que prennent l'ensemble des chefs des entreprises intervenant dans son établissement, et précisent que chaque chef d'entreprise est responsable de l'application des mesures de prévention nécessaires à la protection de son personnel, n'interdisent pas au salarié de l'entreprise extérieure de rechercher la responsabilité de l'entreprise utilisatrice, s'il démontre que celle-ci a manqué aux obligations mises à sa charge par le code du travail et que ce manquement lui a causé un dommage, sans qu'il soit nécessaire que la responsabilité de l'entreprise…

1404

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-16.805

Cour de cassation

L'article 16 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 n'interdit pas le licenciement du salarié pendant la suspension du contrat de travail pour maladie pour d'autres causes que la maladie, la garantie d'emploi pour une durée déterminée n'étant prévue que pour le licenciement à la suite d'une absence pour maladie et nécessité de remplacement et prévoit les conditions de l'attribution de l'indemnité de préavis en l'étendant pour certains licenciements spécifiques

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