Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 118

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 245
Dernière décision affichée2 février 2023
Comprendre ce regroupement

Le classement « Licenciement économique / PSE » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 245 décisions
1405

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 2 février 2023, 21-20.145

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Reims, 16 décembre 2020) et les productions, la société Overhead Door Corporation France a été placée en liquidation judiciaire le 11 juillet 2013, la société Amandine Riquelme étant à présent son liquidateur (le liquidateur). 3. Un certain nombre de salariés, parmi lesquels M. [Z], M. [E], M. [N], M. [V], M. [A], Mme [W], M. [T] [X], M. [L], M. [S] et M. [P] (les salariés), ont chacun contesté devant le conseil de prud'hommes le caractère réel et sérieux du motif économique de leur licenciement. 4. Dans chaque instance, le liquidateur a assigné la société mère de l'entreprise, la société de droit américain Overhead Door Corporation (la société ODC), en intervention forcée. 5. Les salariés ont sollicité la

1406

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 1 février 2023, 21/03128

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [P] a été engagé en qualité d'électro mécanicien, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 8 mars 1977, par la société Isobox, ce contrat étant transféré à la société Isobox Technologies le 5 janvier 1989. Cette société est spécialisée dans le moulage de matières expansées. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale de la plasturgie. Il était affecté à l'usine de [Localité 4] et occupait le poste de responsable technique. Le 1er août 2014, la société Isobox Technologies, nouvellement dénommée Isobox Isolation, a été rachetée par la division Industries du groupe allemand Knauf. Un projet de réorganisation

Condamnation : 153 325 €Licenciement+17
Enregistrer Lire
1407

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 1 février 2023, 21/00084

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [P] a été engagée en qualité de manutentionnaire, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 7 juillet 1975, par la société Isobox, ce contrat étant transféré à la société Isobox Technologies le 5 janvier 1989. En dernier lieu, elle occupait le poste d'animatrice de qualité de production, sur le site de Limetz. Cette société est spécialisée dans le moulage de matières expansées. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale de la plasturgie. Le 1er août 2014, la société Isobox Technologies, nouvellement dénommée Isobox Isolation, a été rachetée par la division Industries du groupe allemand Knauf. Un projet de

Condamnation : 150 333 €Licenciement+16
Enregistrer Lire
1408

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-22.915

Cour de cassation

considérant que le licenciement avait une cause économique avérée, tout en constatant ainsi que, selon les termes mêmes du courrier de rupture, il répondait à un objectif de gestion consistant à réduire la masse salariale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ; ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;

1409

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-18.789

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 29 avril 2021), Mme [W] a été engagée par la société Virelec (la société) à compter du 1er février 2010. Elle occupait en dernier lieu les fonctions de gestionnaire paye/RH à temps partiel. 2. Une procédure de redressement judiciaire de la société a été ouverte par jugement du tribunal de commerce du 17 mai 2016. Par ordonnance du 3 novembre 2016, le juge commissaire a autorisé le licenciement de cinq salariés en indiquant qu'était concerné le poste de gestionnaire paye/RH ayant les activités suivantes « établissement paies/déclarations sociales/gestion du social ». 3. La salariée a été licenciée le 10 novembre 2016 par l'administrateur judiciaire. 4.

1410

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-21.011

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 juin 2021) et les productions, Mme [R] a été engagée à compter du 3 octobre 2013 par la société Immoplus (la société) en qualité de gestionnaire de porte-feuille. 2. Elle a été convoquée le 11 janvier 2019 à un entretien préalable en vue d'un licenciement économique, fixé au 22 janvier 2019, au cours duquel un contrat de sécurisation professionnelle lui a été proposé. 3. Par lettre du 31 janvier 2019, l'employeur lui a notifié les motifs économiques de la rupture en lui précisant qu'en cas de refus du contrat de sécurisation professionnelle, cette lettre constituerait la notification de son licenciement. 4. A la suite de son adhésion au dispositif, son contrat de travail a été rompu le 12 février 2019. 5.

1411

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 20-19.661

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1233-3, 1°, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

1412

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-12.485

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Ces dispositions ne font cependant pas obstacle aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment celui prévu à l'article L. 1233-67. Selon l'article L. 1233-45 du code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai.

1414

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 27 janvier 2023, 17/01283

Cour d'appel

En 2006 la SARL CONTROLE TECHNIQUE POIDS LOURD (la société CTPL), exploitant un centre à [Localité 9], a engagé Mme [K] en qualité de secrétaire. Dans le dernier état de la relation contractuelle régie par la Convention collective des services de l'automobile sa rémunération brute mensuelle était de 1542,09 euros pour 35 heures hebdomadaires. Le 25/9/2015 la salariée a été convoquée à l'entretien préalable à son éventuel licenciement économique au cours duquel le gérant, M. [T] [I], lui a remis une proposition d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Mme [K] n'y ayant pas adhéré la rupture de son contrat de travail lui a été notifiée le 19/10/2015. Le 17/11/2015 la société CTPL a été placée en redressement judiciaire avant de bénéficier d'un plan de continuation.

Condamnation : 27 443 €Licenciement+15
Enregistrer Lire
1415

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 1, 27 janvier 2023, 21/00319

Cour d'appel

La SARL SODALIS a pour activité l'accomplissement de travaux de tuyauterie industrielle, la maintenance et la réparation d'ouvrages métalliques dans le cadre de chantiers effectués en France ou à l'étranger. Suivant contrat de travail à durée déterminée M. [O] [E] a été embauché initialement par la SARL SODALIS le 8 janvier 2015 en qualité de soudeur tuyauteur niveau 3, coefficient 215 de la convention collective de la métallurgie dunkerquoise, puis la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'autres contrats à durée déterminée dont le dernier conclu pour la période du 6 au 11 février 2017, étant précisé que le salarié soutient avoir continué à travailler pour la société sans qu'un contrat ne soit formalisé, et ce pour la période du 28 mars 2017 au 22 novembre 2017.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à licenciement économique / pse

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.