Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 119

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 245
Dernière décision affichée25 janvier 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 245 décisions
1417

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 20-22.455

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 29 octobre 2020), Mme [M] a été engagée le 22 novembre 2004 par la société Flash nett en qualité d'agent de services à temps partiel. Elle a été licenciée pour motif économique le 31 mars 2005. 2. La salariée a été de nouveau engagée par la société Flash nett ,le 23 avril 2005, pour une durée hebdomadaire de dix heures. 3. La salariée a donné sa démission par lettre du 14 août 2014. 4. Elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution du contrat de travail. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme au titre du solde dû sur l'indemnité compensatrice de congés payés, alors « que le congé

1418

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-21.930

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 avril 2021), M. [K] a été engagé le 11 juillet 2008 par l'association Hôpital [Adresse 3] en qualité d'ouvrier d'entretien, et exerçait en dernier lieu les fonctions de technicien. 2. Il a été victime d'un accident du travail le 25 avril 2013. 3. Le 12 avril 2016, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de travail. 4. Le salarié a été licencié le 10 mai 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Examen des moyens Sur le premier et le troisième moyens du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont pas de nature à entraîner la cassation.

1419

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 20-18.245

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué ([Localité 4], 4 juin 2020), M. [D], salarié de la société Air Tahiti Nui (la société) a été victime d'un accident vasculaire cérébral pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la Caisse de prévoyance sociale de Polynésie française (la caisse). Alléguant être victime de harcèlement, le salarié a démissionné le 23 novembre 2015 puis a saisi le tribunal du travail. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi n° M 20-19.525 de la société Air Tahiti Nui, ci-après annexé 3. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a délibéré sur ce moyen, sur l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats à l'audience publique du 1er février 2022, où étaient présents : M. Pireyre

1420

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21/01878

Cour d'appel

Monsieur [E] [X] a été embauché par la SAS Forge France le 2 mai 1989 en qualité de dessinateur, puis de responsable de méthode 'produit-process'. Il a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique par courrier remis en main propre le 5 février 2013 après autorisation de l'inspection du travail en date du 31 janvier 2013, dans la mesure où il occupait les fonctions de délégué du personnel et de membre du comité d'entreprise. Monsieur [E] [X] a formé un recours hiérarchique le 28 mars 2013 auprès du ministre du travail. Par décision du 1er octobre 2013, le ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 31 janvier 2013 et a rejeté la demande d'autorisation de licenciement de Monsieur [E] [X]. Par décision du

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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1421

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21/01877

Cour d'appel

Madame [G] [P] a été embauchée par la SAS Forge France le 8 novembre 1982 en qualité de contrôleur qualité, puis de leader magasin. Elle a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique par courrier remis en main propre le 5 février 2013 après autorisation de l'inspection du travail en date du 1er février 2013, dans la mesure où elle occupait les fonctions de déléguée du personnel et de membre du comité d'entreprise. Madame [G] [P] a formé un recours hiérarchique le 28 mars 2013 auprès du ministre du travail. Par décision du 1er octobre 2013, le ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 1er février 2013 et a rejeté la demande d'autorisation de licenciement de Madame [G] [P]. Par décision du 31 décembre

Condamnation : 2 000 €Licenciement+10
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1422

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21/01875

Cour d'appel

Monsieur [F] [O] a été embauché par la SAS Forge France le 2 novembre 1989 en qualité d'opérateur régleur robots, puis de leader robots à compter du 1er mai 2010. Il a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique par courrier remis en main propre le 5 février 2013, après autorisation de l'inspection du travail en date du 1er février 2013, dans la mesure où il occupait les fonctions de délégué du personnel et de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Monsieur [F] [O] a formé un recours hiérarchique le 28 mars 2013 auprès du ministre du travail. Par décision du 1er octobre 2013, le ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 1er février 2013 et a rejeté la demande d'autorisation de licenciement de Monsieur [F] [O].

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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1423

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 18 janvier 2023, 20/03102

Cour d'appel

Monsieur [R] [P] a été engagé en 2006 par la S.C.A Coopérative Roussillon en qualité de réceptionnaire dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée. Son emploi a été renouvelé au travers de plusieurs contrats à durée déterminée jusqu'au 1er janvier 2015, date à laquelle il a été engagé par contrat à durée indéterminée. Le 20 avril 2017, la société a informé le salarié que la suppression de son poste de responsable réceptionnaire apport était envisagé en raison d'une baisse importante des volumes traités. Une solution de reclassement sur le même poste a été proposée au salarié dans le cadre d'un contrat de travail saisonnier jusqu'au 30 septembre 2017. Le salarié a refusé cette proposition de reclassement et été convoqué le 9 mai 2017 à un entretien préalable au licenciement fixé au 18 mai 2017.

Condamnation : 15 992 €Licenciement+9
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1424

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-19.675

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 mai 2021), Mme [G] a été engagée par l'association [Adresse 3], à compter du 24 août 2009, en qualité de secrétaire administrative. Elle occupait au dernier état de la relation de travail un poste de secrétaire-comptable . 2. Le 9 octobre 2017, l'employeur a notifié à la salariée son licenciement pour motif économique. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'a pas appliqué loyalement les critères d'ordre de licenciement, de le condamner à verser à la salariée à ce titre des dommages-intérêts et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors :

1425

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-21.495

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 2021), M. [Y] a été engagé le 15 septembre 2004 par la société Etude généalogique Maillard (la société), en qualité de secrétaire généalogiste. 2. Par jugement du 3 janvier 2017, la société a été placée en liquidation judiciaire et la société BTSG, prise en la personne de M. [O], désignée en qualité de liquidateur judiciaire. 3. Le salarié a été licencié pour motif économique par lettre du 13 janvier 2017 et son contrat de travail a été rompu le 6 février suivant par son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. 4. Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses

1426

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-14.303

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 26 novembre 2020), Mme [O] a été engagée à compter du 28 février 2005 par la société Etude généalogique Maillard (la société), en qualité d'assistante juridique. 3. Par jugement du 3 janvier 2017, la société a été placée en liquidation judiciaire et la société BTSG, prise en la personne de M. [W], désignée en qualité de liquidateur judiciaire. 4. La salariée a été licenciée pour motif économique par lettre du 13 janvier 2017 et son contrat de travail a été rompu le 6 février suivant par son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. 5. Contestant son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. La salariée fait grief à l'arrêt de la

1427

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-21.332

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 novembre 2020), Mme [K] a été engagée, à compter du 21 janvier 2004, par la société Optique des Carmes, aux droits de laquelle vient la société Solene H, en qualité de vendeuse en optique lunetterie. 2. Licenciée pour motif économique par lettre du 27 mai 2014, elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 3.

1428

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-19.633

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 mai 2021), Mme [P] a été engagée par l'association Maison familiale rurale de [Localité 3], à compter du 11 septembre 1989, en qualité de secrétaire comptable. Elle occupait au dernier état de la relation de travail un poste de comptable. 2. Le 17 février 2017, l'employeur lui a notifié son licenciement pour motif économique. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'a pas appliqué loyalement les critères d'ordre de licenciement, de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts de ce chef, une somme au titre de l'article 700 du code de procédure

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