Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 90

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 359
Dernière décision affichée20 juin 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

8 359 décisions
1069

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 20 juin 2024, 23/07227

Cour d'appel

M. [R] [C] a été embauché par la société [5] (ci-après la 'Société'), sous contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2009, en qualité de technicien maintenance et dépannage, niveau IV, échelon a, coefficient 260 statut non cadre. Plusieurs avenants ont été signés entre les parties. Les dispositions de la convention collective de l'aéraulique, thermique et frigorifique sont applicables aux parties. Dans le cadre d'une visite de reprise qui s'est tenue le 04 juillet 2023, le médecin du travail a rendu un avis d'aptitude accompagné de propositions de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformations du poste de travail : - pas de possibilité de port de charge, limité à 5 Kgs - éviter au maximum le travail au dessus des épaules - travail administratif fortement préconisé.

Accident du travail / maladie professionnelleIrrecevabilité+5
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1070

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 22-23.453

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 2022), M. [U] a été engagé en qualité d'enquêteur vacataire, à compter du 2 septembre 1991, par la société Taylor Nelson Sofres (TN Sofres) devenue société Kantar TNS - MB, suivant plusieurs contrats à durée déterminée d'usage, puis, à compter du 1er décembre 2018, par la société ESP, cessionnaire de l'activité d'enquête de terrain de la société TN Sofres. 3. Le 30 octobre 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de diverses demandes au titre de leur exécution à l'encontre des deux sociétés. 4. La collaboration du salarié et de la société ESP a pris fin, à l'issue de son dernier contrat à durée déterminée d'usage, le 16 novembre 2020.

1071

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 22-24.696

Cour de cassation

3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 8. Enfin, selon l'article L.

1072

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 14 juin 2024, 23/08996

Cour d'appel

La société coopérative Dubost Réseaux Travaux Publics (DRTP) (ci-après la société) exerce une activité de construction de réseaux électriques et de communication. Elle a embauché M. [I] [N] à compter du 1er septembre 2009, en qualité d'assistant chef de projet sur le centre de travaux de [Localité 5] (01), catégorie ETAM, suivant contrat à durée indéterminée. Au dernier état, M. [N] occupait le poste de chef du service informatique, statut cadre. Le salarié a été par ailleurs élu comme administrateur en 2016 pour 4 ans. Par ordonnance du 4 mars 2020, le tribunal de commerce d'Auxerre a placé la société sous administration provisoire et a désigné maître [L] [M] en qualité d'administrateur provisoire. Le 8 septembre 2020, M. [N] a fait l'objet d'un avertissement.

1073

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 13 juin 2024, 23/03092

Cour d'appel

Le 10 juillet 2020, il a été placé en arrêt de travail par son médecin traitant pour souffrance au travail et syndrome post-traumatique. Le 10 septembre 2020, le Docteur [D], médecin du travail, l'a déclaré inapte à son poste, en indiquant que « tout maintien dans l'emploi nuirait gravement à l'état de santé du salarié ». L'employeur a alors sollicité l'autorisation de licencier M. [F] pour inaptitude auprès l'inspection du travail. Cette demande a été rejetée par l'inspecteur du travail le 6 janvier 2021 qui a estimé que l'inaptitude de M. [F] était en lien avec ses mandats. Cette décision a été confirmée par le ministre du travail par une décision implicite de rejet. Le tribunal administratif de Lyon, saisi par la société Le Coursier de Lyon a rejeté le recours contre cette décision pour le même motif.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+7
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1074

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 13 juin 2024, 23/06657

Cour d'appel

La Directe d'Ile-de-France a validé le 03 avril 2017 cet accord collectif. Il a été procédé à la fermeture de l'ensemble des magasins rattachés à la société française et au licenciement de la totalité des salariés. M. [C] détenait un mandat de délégué du personnel titulaire. Il a été licencié pour motif économique le 21 novembre 2017, sur autorisation de l'inspection du travail. C'est dans ce contexte que M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris par requête du 27 février 2018 afin de solliciter la reconnaissance, à titre principal, d'un coemploi avec les deux entités attraites en la cause .

Condamnation : 500 €Licenciement+10
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1075

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 13 juin 2024, 23/02321

Cour d'appel

M. [G] [X], né le 27 janvier 1971, a été embauché le 3 septembre 2019 par la société à responsabilité limitée (SARL) Avenir Sécurité, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'agent de sécurité, niveau 2, coefficient 120 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [G] [X] est classé niveau 3, échelon 1, coefficient 130 de la convention collective précitée. D'après l'employeur, le contrat de travail de M. [G] [X] a été transféré à la société Avenir Sécurité 38 après la cession du fonds de commerce de la société Avenir Sécurité. Ce transfert a été formalisé par avenant en date du 1er juillet 2021. M. [G] [X] a été placé en arrêt de travail à compter du 1er décembre 2022.

Condamnation : 2 000 €Contrat de travail+6
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1076

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-10.529

Cour de cassation

et syndicale que la loi lui accorde ; que toute mesure prise par l'employeur constitutive d'une entrave est considérée comme abusive et donne lieu à dommages-intérêts ; que la caractérisation et la réparation de l'entrave ne sont pas subordonnée à une procédure préalable consistant à mettre en demeure l'employeur de cesser l'illégalité commise et à saisir l'inspection du travail dans le même but ; qu'en s'abstenant d'indemniser le délégué syndical central CGT du préjudice résultant de ce que la société Schindler a entravé l'exercice de son droit syndical pour avoir refusé abusivement de lui accorder les dix-huit jours de congés de formation économique, sociale, environnementale et syndicale prévus par l'article L.

1077

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-10.838

Cour de cassation

les plus fondamentales, n'avait été respectée, l'employeur n'ayant même pas organisé le scrutin ; que cependant, pour retenir que le salarié bénéficiait du statut de salarié protégé, la cour d'appel a jugé ''qu'à la suite du contrôle opéré le 9 janvier 2019 sur les élections destinées à la mise en place d'un comité social et économique, les services de l'inspection du travail ont constaté de multiples anomalies consignées dans une note du 22 janvier 2020 adressée à la société ; qu'ils concluaient à la non-conformité de ces élections aux prescriptions du code électoral et invitaient son dirigeant à mettre en œuvre le processus électoral, signifiant par là même que ces élections devaient être considérées comme non avenues ; que toutefois ces élections se sont bien déroulées ; que selon la note d'information de…

1078

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-14.651

Cour de cassation

En juin 2013, son contrat de travail a été transféré à la société Maisons tradibudget (la société). 2. Par jugement du 24 janvier 2014, le tribunal de commerce de Blois a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société, qui, par jugement du 20 février 2015, a été convertie en liquidation judiciaire pour laquelle M. [V] a été désigné en qualité de liquidateur. 3. Après autorisation de l'inspection du travail de procéder à son licenciement, le salarié a été licencié pour motif économique le 5 mai 2014. 4. Le 27 juin 2014, il a saisi le tribunal administratif d'Orléans aux fins de contester cette décision d'autorisation de licenciement. 5.

1079

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-16.806

Cour de cassation

3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 6. Enfin, selon l'article L.

1080

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-19.917

Cour de cassation

3171-3 du code du travail, qui imposent à l'employeur, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, d'établir les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés, et de tenir à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié ; qu'en énonçant, par conséquent, après avoir constaté que les parties ne contestaient pas l'existence du contrat de travail à durée déterminée conclu par Mme [T] et par la société La Tradition de [Localité 3], pour la période du 13 juin au 30 septembre 2019, pour débouter Mme [T] de ses demandes de rappel de…

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