Cour de cassation · 12 juin 2024
Chambre socialeArrêtPourvoi n° 23-14.651
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L’essentiel
Résumé automatiqueLa cassation est totale. L’affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Versailles.
Montants retenus
- Frais de procédure3 000 €AccordéPassage source
De : M. [V], es qualitesÀ : M. [R]
Dates essentielles
- Saisine prud'homale Passage source
- Jugement prud'homal Passage source
- Arrêt d'appel
- Arrêt rendu
Revenir aux dates essentielles
- Contrat de travailLicenciement Passage source
- Saisine prud'homale Passage source
- Jugement prud'homal Passage source
- Arrêt d'appel
- Arrêt rendu
De la décision attaquée à cet arrêt : environ 1 an et 5 mois.
Dates et calcul
- Départ
- 23 janvier 2023
- Décision
- 12 juin 2024
- Durée exacte
- 506 jours
La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.
Passage de départPassages utilisés (6 passages)
DatesPassage 1
3. Après autorisation de l'inspection du travail de procéder à son licenciement, le salarié a été licencié pour motif économique le 5 mai 2014.
Lire ce passageDatesPassage 2
5. Le 30 avril 2015, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de faire reconnaître son licenciement comme abusif, l'existence d'heures supplémentaires impayées et de fixation au passif de la société de diverses sommes.
Lire ce passageDatesPassage 3
6. Par jugement du 8 septembre 2015, le conseil de prud'hommes de Blois, sur demande du salarié, a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge administratif et dit que l'affaire reviendra à l'audience de jugement à la requête de la partie la plus diligente.
Lire ce passageSynthèsePassage 4
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans
Lire ce passageSynthèsePassage 5
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles
Lire ce passageAutres dispositions · MontantsPassage 6
Condamne M. [V], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Maisons tradibudget, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [V], ès qualités, à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ;
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SOC.
CZ
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 juin 2024
Cassation
Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 617 F-D
Pourvoi n° A 23-14.651
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024
M. [B] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 23-14.651 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2023 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [G] [V], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Maisons tradibudget,
2°/ à l'UNÉDIC délégation AGS CGEA d'Orléans, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 23 janvier 2023), M. [R] a été engagé en qualité d'ouvrier plombier électricien, le 5 mai 2008, par la société Laire Michel entreprise. En juin 2013, son contrat de travail a été transféré à la société Maisons tradibudget (la société).
2. Par jugement du 24 janvier 2014, le tribunal de commerce de Blois a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société, qui, par jugement du 20 février 2015, a été convertie en liquidation judiciaire pour laquelle M. [V] a été désigné en qualité de liquidateur.
3. Après autorisation de l'inspection du travail de procéder à son licenciement, le salarié a été licencié pour motif économique le 5 mai 2014.
4. Le 27 juin 2014, il a saisi le tribunal administratif d'Orléans aux fins de contester cette décision d'autorisation de licenciement.
5. Le 30 avril 2015, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de faire reconnaître son licenciement comme abusif, l'existence d'heures supplémentaires impayées et de fixation au passif de la société de diverses sommes.
6. Par jugement du 8 septembre 2015, le conseil de prud'hommes de Blois, sur demande du salarié, a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge administratif et dit que l'affaire reviendra à l'audience de jugement à la requête de la partie la plus diligente.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches
Enoncé du moyen
7. Le salarié fait grief à l'arrêt de constater la péremption de l'instance et de le déclarer irrecevable en ses demandes, alors :
« 1°/ que les dispositions de l'article R. 1452-8 du code du travail, relatives à la péremption de l'instance en matière prud'homale et abrogées par le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, demeurent applicables aux instances d'appel dès lors que le conseil de prud'hommes a été saisi avant le 1er août 2016 ; qu'en vertu de ces dispositions, l'instance n'est périmée que si les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; qu'en retenant, après avoir constaté que le salarié avait saisi le conseil de prud'hommes le 30 avril 2015, que la préemption était acquise en application de l'article 392 du code de procédure civile quand ces dispositions n'étaient pas applicables à l'instance introduite avant le 1er août 2016, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-8 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 et les articles 386 et 392 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences expressément mises à leur charge par la juridiction ; qu'en l'espèce, par jugement du 8 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de Blois a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif et a dit que l'affaire reviendrait à l'audience de jugement à la requête de la partie la plus diligente ; que faute de diligence mise à la charge des parties, autre que celle nécessaire à la réinscription de l'affaire, le délai de péremption ne pouvait courir ; que la cour d'appel a retenu qu'en application de l'article 392 du code de procédure civile, un nouveau délai de péremption avait commencé à courir à compter du 9 juillet 2015, date du jugement du tribunal administratif d'Orléans statuant sur la recours de M. [R] et que ce dernier ayant demandé la réinscription au rôle plus de deux ans après cette date, la péremption était acquise ; qu'en statuant ainsi, sans constater la mise à la charge des parties d'une quelconque diligence par le jugement prononçant le sursis à statuer, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-8 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 1452-8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 :
8. Selon ce texte, dont les dispositions demeurent applicables aux instances d'appel dès lors que le conseil de prud'hommes a été saisi avant le 1er août 2016 (Avis de la Cour de cassation, 14 avril 2021, n° 21-70.005), en matière prud'homale l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
9. Pour dire l'instance périmée et déclarer le salarié irrecevable en ses demandes, l'arrêt, après avoir constaté que le salarié avait saisi le conseil de prud'hommes le 30 avril 2015, retient, au visa des articles 378 et 392 du code de procédure civile, que par jugement du 8 septembre 2015, le conseil de prud'hommes a ordonné un sursis à statuer « dans l'attente de la décision du tribunal administratif » statuant sur le recours formé par le salarié contre la décision d'autorisation de licenciement et a dit explicitement que l'affaire reviendrait à l'audience de jugement à la requête de la partie la plus diligente.
10. Il ajoute qu'il en résulte que la péremption de l'instance s'est trouvée suspendue par l'effet du sursis à statuer jusqu'à la date de la décision de la juridiction administrative, le 9 juillet 2015, et qu'un nouveau délai courrait à compter de la réalisation de cet événement, visé précisément par le conseil de prud'hommes.
11. Il en déduit que la péremption de l'instance est acquise, le salarié ayant sollicité la réinscription de l'instance par conclusions du 16 octobre 2018.
12. En statuant ainsi, alors que la décision ordonnant le sursis à statuer n'imposait aucune diligence particulière aux parties autre que celle nécessaire à la réinscription de l'affaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. [V], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Maisons tradibudget, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [V], ès qualités, à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-quatre.
Textes cités
5 références
- R. 1452-8Code du travail
Passage cité
… le sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge administratif et dit que l'affaire reviendra à l'audience de jugement à la requête de la partie la plus diligente. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 7. Le salarié fait grief à l'arrêt de constater la péremption de l'instance et de le déclarer irrecevable en ses demandes, alors : « 1°/ que les dispositions de l'article R. 1452-8 du code du travail, relatives à la péremption de l'instance en matière prud'homale et abrogées par le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, demeurent applicables aux instances d'appel dès lors que le conseil de prud'hommes a été saisi avant le 1er août 2016 ; qu'en vertu de ces dispositions, l'instance n'est périmée que si les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure …
- 386Code de procédure civile
Passage cité
… de l'article R. 1452-8 du code du travail, relatives à la péremption de l'instance en matière prud'homale et abrogées par le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, demeurent applicables aux instances d'appel dès lors que le conseil de prud'hommes a été saisi avant le 1er août 2016 ; qu'en vertu de ces dispositions, l'instance n'est périmée que si les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; qu'en retenant, après avoir constaté que le salarié avait saisi le conseil de prud'hommes le 30 avril 2015, que la préemption était acquise en application de l'article 392 du code de procédure civile quand ces dispositions n'étaient pas applicables à l'instance introduite avant le 1er août 2016, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-8 du code …
- 392Code de procédure civile
Passage cité
… qu'en vertu de ces dispositions, l'instance n'est périmée que si les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; qu'en retenant, après avoir constaté que le salarié avait saisi le conseil de prud'hommes le 30 avril 2015, que la préemption était acquise en application de l'article 392 du code de procédure civile quand ces dispositions n'étaient pas applicables à l'instance introduite avant le 1er août 2016, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-8 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 et les articles 386 et 392 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans …
- 378Code de procédure civile
Passage cité
… que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. 9. Pour dire l'instance périmée et déclarer le salarié irrecevable en ses demandes, l'arrêt, après avoir constaté que le salarié avait saisi le conseil de prud'hommes le 30 avril 2015, retient, au visa des articles 378 et 392 du code de procédure civile, que par jugement du 8 septembre 2015, le conseil de prud'hommes a ordonné un sursis à statuer « dans l'attente de la décision du tribunal administratif » statuant sur le recours formé par le salarié contre la décision d'autorisation de licenciement et a dit explicitement que l'affaire reviendrait à l'audience de jugement à la requête de la partie la plus diligente. 10. Il ajoute qu'il en résulte que la péremption de …
Autres références (1)
- 700Code de procédure civile
Passage cité
… grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. [V], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Maisons tradibudget, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [V], ès qualités, à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-quatre.
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Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel d'Orléans · 23 janvier 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00617
- Identifiant source
- 66693b0c532c0d0008221c3d
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