Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 80

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 359
Dernière décision affichée20 décembre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

8 359 décisions
949

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 20 décembre 2024, 20/09341

Cour d'appel

3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Enfin, selon l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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951

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 19 décembre 2024, 24/03515

Cour d'appel

le travailleur accomplit habituellement sa mission sur le territoire d'un Etat membre. -en application de l'article L 1262-4 du code du travail,Madame [P] ayant exécuté un contrat de travail en France à compter d'avril 2019 sans ne plus jamais repartir jusqu'à décembre 2021 soit 2019, 2020, 2021 pendant 3 ans, la compétence des juridictions françaises ne se discute pas, - Monsieur [S] ne rapporte pas la preuve d'en avoir informé l'inspection du travail : il est donc très mal venu à citer des articles qu'il n'a pas respecté pour justifier son comportement. L'intimée demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter l'appelant de ses demandes et de le condamner au paiement d'une somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+11
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952

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 18 décembre 2024, 22/03403

Cour d'appel

Sur la demande de dommages-intérêts au titre de l'obligation de sécurité L'employeur conteste avoir manqué à son obligation de sécurité expliquant que pour qu'un manquement soit mis à sa charge du chef de l'obligation de sécurité pour un harcèlement moral, encore faut-il qu'il ait été avisé de faits de harcèlement moral. Il précise que le salarié n'a fait état d'un harcèlement moral le 17 octobre 2018 qu'en informant l'inspection du travail, mais que la société n'a pas été destinataire de sa lettre. Il ajoute qu'il n'a pas été informé des suites réservées à cette dénonciation par la Direccte. Il ajoute que le salarié a aussi évoqué un harcèlement moral dans sa déclaration de main courante le 23 octobre 2018, mais expose ne pas avoir eu connaissance de cette dénonciation.

Condamnation : 6 000 €Licenciement+18
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953

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2024, 23-20.988

Cour de cassation

3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 6. Enfin, selon l'article L.

954

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2024, 23-12.618

Cour de cassation

employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 7. Enfin, selon l'article L.

955

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2024, 23-23.157

Cour de cassation

3171-2, alinéa 1, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 7. Enfin, selon l'article L.

956

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2024, 23-14.819

Cour de cassation

SOC. JL10 COUR DE CASSATION Audience publique du 18 décembre 2024 Désistement Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1327 F-D Pourvoi n° G 23-14.819 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 DÉCEMBRE 2024 1°/ La société Distribution Casino France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Distribution Casino France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 7], exerçant sous l'enseigne Géant Oceanis, ont formé le pourvoi n° G 23-14.819 contre l'arrêt rendu le 20 février 2023 par la cour d'appel de Rennes (chambre conflits d'entreprise), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Kemo Samoura, entreprise individuelle à…

Syndicat / organisation syndicaleInspection du travail
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957

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 16 décembre 2024, 22/01013

Cour d'appel

Outre le malaise réactionnel à un stress au travail attesté par l'hôpital, le témoin indique que ce malaise trouve son origine dans une discussion et des critiques reçues le matin même par la salariée de sa hiérarchie. La salariée se dit victime d'une rétrogradation à l'issue de sa reprise en mi-temps thérapeutique après son arrêt de travail jusqu'en janvier 2019 et produit à ce titre une lettre, adressée le 10 avril 2019, à l'inspection du travail et l'analyse de poste effectuée par le Docteur [L]. Dans la lettre adressée le 10 avril 2019 à l'inspection du travail la salariée se dit épiée dans ses conversations et indique qu'elle ne dispose plus les mêmes tâches qu'auparavant et qu'elle a été changé de bureau.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+16
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960

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 23-10.439

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2422-1 et L. 2422-4 du code du travail que seule la demande de réintégration doit être formée, à peine d'irrecevabilité, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement annulant l'autorisation administrative de licenciement. La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'indemnité due en application de l'article L. 2422-4 du code du travail qui a, de par la loi, le caractère d'un complément de salaire, a la nature d'une créance salariale, en sorte qu'elle est soumise à la prescription triennale prévue par l'article L. 3245-1 du code du travail. L'indemnisation prévue par l'article L.

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