Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 23-14.819

Arrêt du 18 décembre 2024Pourvoi n° 23-14.819

Non publiéSyndicat / organisation syndicaleInspection du travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Rennes · 20 février 2023
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:SO01327

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Rennes
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Document officiel

Texte intégral

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SOC.

JL10

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 décembre 2024

Désistement

Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1327 F-D

Pourvoi n° G 23-14.819

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 DÉCEMBRE 2024

1°/ La société Distribution Casino France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ la société Distribution Casino France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 7], exerçant sous l'enseigne Géant Oceanis,

ont formé le pourvoi n° G 23-14.819 contre l'arrêt rendu le 20 février 2023 par la cour d'appel de Rennes (chambre conflits d'entreprise), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Kemo Samoura, entreprise individuelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], exerçant sous l'enseigne Sam sûreté,

2°/ à la société Atalian sécurité, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée société Lancry protection sécurité,

3°/ au syndicat CFDT des services de [Localité 8]-Atlantique, dont le siège est [Adresse 6],

4°/ au syndicat CGT Groupe Casino, dont le siège est [Adresse 2],

5°/ à M. [M] [B],

6°/ à Mme [F] [X],

tous deux domiciliés [Adresse 5], pris en leur qualité d'inspecteur du travail de l'unité de contrôle I, direction départementale de l'emploi du travail et des solidarités de [Localité 8]-Attlantique,

défendeurs à la cassation.

La société Atalian sécurité a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Distribution Casino France et Distribution Casino France, exerçant sous l'enseigne Géant Oceanis, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [B] et de Mme [X], ès qualités, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Atalian sécurité, après débats en l'audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Rodrigues, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 17 juillet 2024, la SCP Piwnica et Molinié, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom des sociétés Distribution Casino France et Distribution Casino France, exerçant sous l'enseigne Géant Oceanis se désister du pourvoi formé par elles contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes le 20 février 2023, au profit des sociétés Kemo Samoura, Atalian sécurité, des syndicats CFDT des services de [Localité 8] Atlantique et CGT Groupe Casino, de M. [B] et Mme [X], tous deux pris en qualité d'inspecteur du travail de l'unité de contrôle I, direction départementale de l'emploi du travail et des solidarités de Loire-Atlantique.

2. Par acte déposé au greffe le 5 août 2024, la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Atalian sécurité, déclare se désister de son pourvoi incident.

3. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ces désistements, intervenus après le dépôt du rapport, doivent être constatés par un arrêt.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DONNE ACTE aux sociétés Distribution Casino France et Distribution Casino France, exerçant sous l'enseigne Géant Oceanis de leur désistement de pourvoi ;

DONNE ACTE à la société Atalian sécurité de son désistement de pourvoi incident ;

Condamne les sociétés Distribution Casino France et Distribution Casino France, exerçant sous l'enseigne Géant Oceanis ainsi que la société Atalian sécurité aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Distribution Casino France à payer à M. [B] et Mme [X], pris en leur qualité d'inspecteur du travail de l'unité de contrôle I, direction départementale de l'emploi du travail et des solidarités de [Localité 8]-Atlantique, la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille vingt-quatre.

Références

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Articles, conventions et thèmes

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Thèmes déterminants

Non publiéDésistementSyndicat / organisation syndicaleInspection du travail

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Rennes · 20 février 2023
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:SO01327
Identifiant source
67626d98d9347f6c9aef80aa

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