Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 585

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 364
Dernière décision affichée27 juin 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

8 364 décisions
7009

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1995, 94-40.359

Cour de cassation

Si les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ne font pas obstacle à des licenciements pouvant intervenir antérieurement à la cession pour des raisons économiques ou techniques impliquant une suppression d'emploi, l'intention manifestée par le cessionnaire de poursuivre seul l'exploitation ne saurait constituer pour le cédant une cause légitime de rupture du contrat de travail d'un salarié employé dans l'entreprise transférée.

7010

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1995, 92-40.286

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1991 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la société anonyme Precismeca, dont le siège est ... (Bas-Rhin), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

7011

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1995, 91-44.847

Cour de cassation

par lettre datée du 28 septembre 1990 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt, qui a déclaré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et qui lui a alloué une indemnité de préavis et une somme au titre de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 122-32-6 du Code du travail, de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de celle tendant au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 du même Code en raison de la méconnaissance par l'employeur des prescriptions de l'article L. 122-32-5, et de celle formée en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le premier moyen, que la cour d'appel n'avait pas à s'

7012

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1995, 91-45.383

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Grasse du 20 septembre 1991), que Mlle X... a été au service, depuis le 31 décembre 1987 de M. Y..., exploitant d'un salon de coiffure, en vertu d'un contrat d'apprentissage refusé le 18 avril 1988 par l'inspection du travail pour retard dans la transmission de la demande d'enregistrement ; que ce premier contrat a été remplacé provisoirement par un stage d'insertion à la vie professionnelle, puis un nouveau contrat d'apprentissage ; que le 3 septembre 1990, l'employeur a saisi le conseil de prud'hommes afin de voir prononcer la rupture de ce dernier contrat, mais que Mlle X...

7013

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1995, 91-45.759

Cour de cassation

par lettre du 28 mars 1991, il a prétendu ne pas avoir reçu d'instructions concernant une reprise de son travail et demandé à son employeur d'engager la procédure de licenciement ; que, par courrier du 2 avril 1991, M. X... lui a rappelé avoir dû mettre en place un roulement d'horaires entre les salariés en raison du manque de travail et l'a mis en demeure de réintégrer immédiatement son poste ; qu'après avoir pris acte de la rupture du contrat de travail par l'employeur, par lettre du 13 avril 1991, M. Y... a engagé une instance prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande tendant au paiement d'une somme au titre des salaires dus pendant sa période de maladie du 4 au 12

7014

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1995, 92-18.824

Cour de cassation

il résulte que, pour la personne exerçant plusieurs activités, les cotisations ne sont dues que pour l'activité principale ; que pour l'exploitant agricole, les textes ont imposé un mode de calcul forfaitaire de la rémunération de l'exploitation agricole, fondé sur le revenu qu'est censée procurer une exploitation agricole en fonction de sa superficie, et ce, indépendamment du revenu réel de l'exploitant ; que ce mode de calcul, d'origine réglementaire, se trouve abrogé par la loi n 90-85 du 23 janvier 1990 ; qu'en effet, à compter de l'année 1990, les cotisations devront être calculées sur les revenus soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles (article 1003-12 du Code rural) ; qu'un régime transitoire a été instauré pour l'exercice 1990 (article 61 de la loi du 23 janvier 1990)…

7015

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1995, 94-60.397

Cour de cassation

l'employeur, dès lors que le document établi par elle sur le déroulement des élections avait été transmis à Mme Bureau le 26 avril 994, conformément à sa demande, et que M. X..., remplaçant Mme Bureau, avait signé ce document le 4 mai 1994, l'union locale GT ne devait pas être considérée comme ayant été en mesure de faire valoir ses droits, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 423-13, L. 423-18, L. 433-9 et L. 433-13 du Code du travail ; alors, de deuxième part, qu'en se bornant à retenir que M. X... n'était pas expressément mandaté par l'union locale CGT pour signer le document relatif au déroulement des élections, sans rechercher si l'employeur n'était pas légitimement fondé à croire que M. X..., dont l'union

CSE / représentants du personnelRejet+3
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7016

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1995, 93-40.722

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 novembre 1992) que Mme X..., employée de la société Transports Mutte depuis 1966 et devenue représentante du personnel, a été licenciée le 25 mai 1989 avec l'autorisation de l'inspecteur du Travail ; que l'autorisation, confirmée sur recours hiérarchique, ayant été annulée par jugement du tribunal administratif du 27 juin 1991 notifié aux parties le 24 juillet 1991, Mme X... a demandé sa réintégration le 20 septembre 1991, bien que le Conseil d'Etat eût été saisi par l'employeur d'un recours contre le jugement, sur lequel il a statué par arrêt confirmatif du 11 janvier 1995 ; Attendu que la société Transports Mutte reproche à l'arrêt rendu sur appel d'une ordonnance de référé d'avoir alloué à Mme X...

7017

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1995, 90-45.176

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 425-3 du Code du travail que lorsque l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement est devenue définitive, le délégué du personnel a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice correspondant entre son licenciement et sa réintégration s'il l'a demandée dans le délai prévu au premier alinéa ou à l'expiration de ce délai dans le cas contraire.

7019

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1995, 93-45.633

Cour de cassation

il résulte de la production du procès-verbal de la réunion du comité d'établissement que la dissolution de celui-ci était soumise à la décision de l'inspecteur du Travail de Brest d'autoriser le licenciement du salarié protégé, laquelle n'a même pas été demandée en ce qui le concerne ; Mais attendu, en premier lieu, que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a relevé que, par l'effet de l'article L. 122-12, M. X... était passé au service de la société SOBEC ; Attendu, en second lieu, qu'ayant constaté que le comité d'établissement avait été dissous à l'initiative de ses membres le 17 juin 1988 et que M. X... n'était plus protégé à la date retenue de son licenciement, le 11 février 1989, elle a pu décider que le statut protecteur n'avait pas été méconnu ;

7020

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1995, 92-40.547

Cour de cassation

ne lui avait pas demandé d'énoncer les motifs de sa décision ; Attendu que pour déclarer le licenciement de Mme X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la CRCA à payer à son ancienne salariée une somme à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel, après avoir relevé que la lettre de licenciement et la réponse faite par l'employeur à l'inspection du travail ne faisaient état, comme cause du licenciement, que de l'application de la clause automatique de rupture du contrat de travail prévue par l'article 23 de la convention collective nationale du crédit agricole, énonce que la CRCA s'était liée par ce motif et ne pouvait invoquer, en cours de procédure, la perturbation portée à la bonne marche de l'entreprise par l'absence de la salariée ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, des énonciations…

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