Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-40.547
Arrêt du 29 mai 1995Pourvoi n° 92-40.547
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour déclarer le licenciement de Mme X. dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la CRCA à payer à son ancienne salariée une somme à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel, après avoir relevé que la lettre de licenciement et la réponse faite par l'employeur à l'inspection du travail ne faisaient état, comme cause du licenciement, que de l'application de la clause automatique de rupture du contrat de travail prévue par l'article 23 de la convention collective nationale du crédit agricole, énonce que la CRCA s'était liée par ce motif et ne pouvait invoquer, en cours de procédure.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.
- Portée: Attendu qu'en l'état des textes alors applicables au licenciement prononcé pour un motif autre que disciplinaire ou économique, l'employeur pouvait faire état, en cours d'instance, de motifs de licenciement non invoqués dans la lettre de rupture, dès lors que le salarié ne lui avait pas demandé d'énoncer les motifs de sa décision.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole, dont le siège est sis ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1991 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de Mme Josette X..., demeurant ... (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Brouard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail alors applicable ;
Attendu, selon la procédure, que Mme X... a été engagée par la Caisse régionale du crédit agricole de Toulouse (CRCA) le 15 novembre 1970, en qualité de secrétaire ;
qu'elle s'est trouvée en arrêt de travail du 17 janvier 1988 au 28 février 1988, puis du 28 mars 1988 au 31 août 1988 ;
qu'elle a été licenciée par lettre en date du 2 septembre 1988 ;
Attendu qu'en l'état des textes alors applicables au licenciement prononcé pour un motif autre que disciplinaire ou économique, l'employeur pouvait faire état, en cours d'instance, de motifs de licenciement non invoqués dans la lettre de rupture, dès lors que le salarié ne lui avait pas demandé d'énoncer les motifs de sa décision ;
Attendu que pour déclarer le licenciement de Mme X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la CRCA à payer à son ancienne salariée une somme à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel, après avoir relevé que la lettre de licenciement et la réponse faite par l'employeur à l'inspection du travail ne faisaient état, comme cause du licenciement, que de l'application de la clause automatique de rupture du contrat de travail prévue par l'article 23 de la convention collective nationale du crédit agricole, énonce que la CRCA s'était liée par ce motif et ne pouvait invoquer, en cours de procédure, la perturbation portée à la bonne marche de l'entreprise par l'absence de la salariée ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, des énonciations de laquelle il ne résulte pas que la salariée ait demandé à l'employeur d'énoncer les motifs du licenciement, a méconnu le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne Mme X..., envers La Caisse régionale de crédit agricole, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372269cd580146773fcba6
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372269cd580146773fcba6.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 mai 1995.
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