Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 586

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 364
Dernière décision affichée23 mai 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

8 364 décisions
7021

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1995, 94-60.327

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-12 alinéa 2, L. 423-8 et L. 433-5 du Code du travail ; Attendu que par jugement du 21 janvier 1994, le tribunal de grande instance de Metz a arrêté le plan de cession des actifs de la société Scop faïencerie de Niderviller et de Pornic à la société Manufacture de Niderviller ; que ce plan ne comprenait pas la reprise de Mmes X..., Y...

7022

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1995, 93-46.430

Cour de cassation

Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir l'inscription de sa créance ; Attendu que, pour décider que la garantie de l'AGS s'appliquait au paiement des salaires dus à Mme Y... pour la période du 22 août 1992 au 16 septembre 1992, date à compter de laquelle le préavis a commencé à courir, le jugement relève que la salariée a subi un préjudice résultant du non paiement des salaires pendant cette période ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que les créances litigieuses ne résultaient pas de la rupture du contrat de travail mais concernaient des salaires dus à Mme Y... pour une période postérieure à l'expiration du délai de 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire, le conseil de prud'hommes a violé les articles susvisés ;

7023

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1995, 92-45.243

Cour de cassation

l'employeur avait fait valoir que l'article 23 de la Convention collective nationale des transports exigeant un préavis de grève, l'arrêt de travail du samedi 21 mars ne pouvait constituer une grève licite, dès lors qu'il n'avait pas été précédé d'un tel préavis ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, enfin, le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières au procès et non par voie de simple référence à des causes déjà jugées ; qu'en se fondant exclusivement sur le jugement du conseil de prud'hommes de Brest en date du 16 mai 1989 confirmé sur ce point par l'arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 18 juin 1991 pour dire que les faits

7024

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1995, 94-60.415

Cour de cassation

-60.421, T 94-60.422 et U 94-60.423 ; Sur le premier moyen : Attendu que le syndicat CFDT de la région parisienne de l'hôtellerie-tourisme fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 18e arrondissement de Paris, 2 juin 1994) de ne pas s'être prononcé sur sa compétence, alors, selon le moyen, qu'il résultait des prétentions des parties que l'inspection du travail était saisie du même litige concernant la fixation des modalités électorales pour les élections de délégués du personnel, et ce, en vertu de l'article 13 de la convention collective des hôtels et des restaurants et des chaînes ; qu'en n'en tirant pas les conséquences sur sa propre compétence, le tribunal d'instance a violé les articles 5, 7, et 12 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le tribunal d'instance, saisi d'une…

CSE / représentants du personnelRejet+4
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7025

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1995, 93-14.602

Cour de cassation

que ce recours a été déclaré irrecevable pour cause de forclusion ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le premier moyen, premièrement, que lorsque la procédure est orale, l'écrit déposé devant le juge n'est que le support des observations développées oralement ; qu'en s'abstenant de mentionner que les conclusions écrites du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles avaient été développées oralement, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles R. 142-20 et R.

7026

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1995, 94-40.413

Cour de cassation

l'employeur s'est prévalu du caractère limitatif de l'appel ; que le salarié n'a, dès lors, pu par des conclusions postérieures à l'expiration du délai d'appel, sortir des limites qu'il avait lui-même assignées à son appel ; d'où il suit que le moyen est inopérant ; Et sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le rapport de l'inspecteur du travail n'a pas été pris en compte ; que le salarié a été victime d'un licenciement économique déguisé résultant de son appartenance syndicale ; que le salarié a subi un préjudice estimé à 500 000 francs ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

7028

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 1995, 93-18.380

Cour de cassation

2 / Mme Camille X..., demeurant ensemble Pont Astier à Lezoux Orleat (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1993 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de la caisse de mutualité sociale agricole du Puy-de-Dôme, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme), défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE : - de M. le directeur du travail, chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles d'Auvergne, domicilié ... (Puy-de-Dôme), Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M.

7029

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 1995, 93-17.597

Cour de cassation

que, s'agissant de la Commission nationale qui statue uniquement sur pièces, l'article R. 143-29 du Code de la sécurité sociale dispose que lorsqu'elle prescrit un exament médical, la copie du rapport établi à son issue doit être adressée au médecin désigné par chaque partie à la diligence de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ; qu'en l'espèce, il ne résulte ni de la décision attaquée, ni des pièces de la procédure que ce document, sur lequel elle s'est exclusivement fondée, eût été communiqué au médecin mandaté par l'intéressée ; qu'ainsi la Commission nationale technique a violé les articles 16 du nouveau Code de procédure civile et R.

7030

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 1995, 93-13.118

Cour de cassation

Etienne de X..., gérant de la SCEA de Changé, demeurant ci-devant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), et actuellement ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1992 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale et commerciale), au profit : 1 / de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de Maine-et-Loire, dont le siège est ... (Maine-et-Loire), 2 / du Service régional de l'Inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles des Pays de la Loire, dont le siège est ... (Loire-Atlantiques), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM.

7031

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 1995, 91-43.151

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la sanction prononcée et de l'avoir condamné à dédommager la salariée, alors, selon le moyen, tout d'abord, que ne déduit pas de ses propres constatations les conséquences qui en découlent et viole l'article L. 122-43 du Code du travail la cour d'appel qui refuse de qualifier de fautives les interventions directes de Mme Y... auprès de l'employeur de Mme Z..., puis auprès de l'inspection du Travail motif pris que sans contester véritablement la cause de la rupture du contrat de travail de l'allocataire, Mme Y...

7032

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1995, 92-14.289

Cour de cassation

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article L. 243-13 du Code de la sécurité sociale, en vertu duquel, "par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des administrations fiscales sont habilités à signaler aux directeurs généraux des affaires sanitaires et sociales et aux chefs des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, les infractions qu'ils constatent en ce qui concerne les lois et règlements relatifs au régime général ou au régime agricole de sécurité sociale", ne sont légalement applicables qu'aux infractions constatées par les agents des administrations fiscales dans le cadre de procédures de contrôle régulières ; qu'en…

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