Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1995, 93-42.183
Cour de cassationLe syndicat qui demande la réintégration d'un salarié protégé, doit justifier d'un mandat du salarié pour le faire.
Thème de droit social
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Jurisprudence
Le syndicat qui demande la réintégration d'un salarié protégé, doit justifier d'un mandat du salarié pour le faire.
Les dispositions de l'article L. 122-41 du Code du travail sont applicables au licenciement prononcé pour des faits considérés par l'employeur comme fautifs. Le caractère tardif de la sanction au regard des exigences de ce texte prive le licenciement de cause.
par jugement du 15 décembre 1986 ; que M. X..., comme les autres salariés, a perçu une indemnité de préavis et une indemnité de licenciement ; qu'une lettre de licenciement lui a été adressée le 17 septembre 1987 et l'attestation destinée aux ASSEDIC, en janvier 1988 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale à fin de faire inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Railcau le montant de ses salaires de décembre 1986 à septembre 1987 et d'obtenir des dommages-intérêts pour le préjudice subi pour le retard de la remise de la lettre de licenciement ; Attendu que, pour reconnaître à M. X... le droit à une créance de 60 000 francs sur le passif de la liquidation judiciaire de la société Railcau en réparation du
par lettre du 21 juillet 1987, la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) a fait connaître à l'association que, eu égard aux dispositions de la convention collective applicable, M. X... ne pouvait bénéficier de la classification d'économe 1ère classe et a notifié à celle-ci qu'à compter du budget 1987, tout dépassement budgétaire sur ce poste de dépenses serait écarté de la prise en charge financière supportée par les organismes de sécurité sociale ; qu'à la suite de son refus de la modification de son contrat de travail destinée à le mettre en conformité avec la lettre précitée de la DDASS, et après consultation du comité d'entreprise et autorisation de l'inspecteur du travail, M. X... a été licencié le 26 janvier 1988 pour motif économique et a demandé sa réintégration ;
Vu les articles L. 425-1 et L. 423-8 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la contestation formée par le Comité mosellan de sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes (CMSEA) et par le centre Elan de Val des Prés de l'élection de M. X... au second tour des élections de délégués du personnel qui a eu lieu le 10 février 1994 au sein de l'établissement centre Elan de Val des Prés du CMSEA, le jugement attaqué a retenu que le tribunal administratif par jugement du 27 juin 1991 ayant annulé les décisions de l'inspecteur du travail qui ne lui reconnaissaient pas la qualité de salarié protégé, et M. X... ayant réclamé sa réintégration dans le délai légal, ce dernier remplissait toutes les conditions pour être électeur et éligible dans l'établissement ;
par lettre du 23 août 1989, EDF lui a infligé la sanction disciplinaire suivante : rétrogradation de deux groupes fonctionnels applicable à partir du 24 août 1989 ; que, refusant cette sanction, l'intéressé en a demandé l'annulation à la juridiction prud'homale ; Attendu qu'EDF fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 30 octobre 1990) d'avoir annulé la sanction alors que, selon le moyen, d'une part, dès lors qu'elles figurent dans les prévisions contractuelles, conventionnelles ou statutaires, les mesures décidées par l'employeur dans le cadre de ses pouvoirs disciplinaires ou de direction, par avance acceptées par le salarié, ne peuvent constituer une modification substantielle du contrat de travail assimilable, en cas de refus du salarié, à un licenciement ;
il résulte des pièces produites que, depuis son retour de congé sabbatique en 1986, Yvonne X... a toujours été affectée au service du 4e Est, la cour d'appel a dénaturé une pièce de la procédure, en violation de l'article 1134 du Code civil ; d'autre part, que lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'un accord collectif, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui ; qu'en l'espèce, la clinique était soumise aux conditions résultant de l'accord d'entreprise du 23 janvier 1990 aménageant les horaires de travail, accord qui n'a pas été contesté par l'organisation syndicale à laquelle appartient Mme X... dans les formes et conditions de l'article L. 132-26 du Code du travail ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui soustrait Mme X...
Avant tout licenciement pour motif économique, l'employeur doit rechercher et proposer aux salariés les postes disponibles, alors même qu'un plan social a été établi, les mesures contenues dans ce plan étant notamment destinées à faciliter le reclassement du personnel ; les possibilités de reclassement doivent être recherchées dans l'ensemble de l'entreprise. Il s'ensuit que la Mutuelle nationale des étudiants de France, qui a établi un plan social ne prévoyant que des conventions de conversion et le versement d'une allocation forfaitaire pour suivre une formation, alors qu'elle possédait en France plusieurs centres médicaux et participait à la direction de nombreuses structures mutualistes, n'a pas rempli son obligation de reclassement.
l'employeur doive justifier d'une autorisation administrative quelconque ; qu'en accordant aux salariés absents le 1er mai, la rémunération de cette journée, au seul motif d'une absence d'autorisation de l'inspecteur du travail, le conseil de prud'hommes a violé le texte précité ; et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, il incombait au juge du fait de rechercher si la société Geneviève Langlais-Crudi se trouvait ou non parmi les entreprises visées à l'article L. 222-7 du Code du travail et si les salariées justifiaient ou non d'une raison valable d'absence le 1er mai, que faute d'y avoir procédé, il a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 222-6 et L. 222-7 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions des articles L.
Attendu que, pour accueillir la demande de la salariée tendant à l'allocation d'un complément d'indemnité de licenciement en exécution de l'acte de juillet 1982, la cour d'appel, tant par motif propres qu'adoptés, a retenu que si l'accord du 9 septembre 1986 avait été signé par Mme X..., pour la CFDT, la qualité de déléguée avait été refusée ultérieurement à celle-ci par l'Inspection du Travail et que, dans ces conditions, l'accord devait être réputé non valablement signé ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'accord du 9 septembre 1986 n'était pas valable pour avoir été signé, à défaut de l'existence de délégué syndical dans l'entreprise par un salarié muni d'un mandat donné par le syndicat concerné, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu…
l'employeur de licencier un salarié et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux des motifs retenus pour justifier le licenciement ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. Y... et l'ASSEDIC AGS de Périgueux, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la Coopérative agricole union des agriculteurs du Comminges (UAC), dont le siège est à l'Isle en Dodon (Haute-Garonne), 2 / la SICA des Etablissements Benoit, dont le siège est à Carbonne (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1993 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Bruno X..., demeurant ... (Haute-Garonne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM.
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Méthode et périmètre
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