Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 588

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 364
Dernière décision affichée25 janvier 1995
Comprendre ce regroupement

Le classement « Inspection du travail » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

8 364 décisions
7045

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1995, 90-45.796

Cour de cassation

Si, dans les entreprises où les délégués syndicaux peuvent être légalement désignés, ceux-ci sont seuls habilités à négocier et à signer les accords d'entreprise, ces accords peuvent être valablement négociés et signés, dans les entreprises qui ne remplissent pas les conditions légales pour avoir des délégués syndicaux, par des salariés titulaires d'un mandat donné par un syndicat représentatif

7046

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1995, 92-21.852

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur du Travail, chef du service régional de l'Inspection du Travail, de l'Emploi et de la Politique sociale agricoles de Franche-Comté, ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 novembre 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon, au profit de la société à responsabilité limitée Petite frères, Battenans-Les-Mines (Doubs), défenderesse à la cassation ; En présence de : la Caisse de mutualité sociale agricole du Doubs, sise ... ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M.

Inspection du travailIrrecevabilité
Enregistrer Lire
7047

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1995, 90-46.026

Cour de cassation

l'employeur le 1er septembre 1986 ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur avait affecté la salariée à un autre emploi sans recueillir au préalable l'avis des délégués du personnel, et alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur avait procédé à cette affectation en refusant de réaliser l'aménagement du poste de travail qui s'imposait en raison des aptitudes physiques réduites de la salariée, la cour d'appel a violé les textes sus-visés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant la demande de la salariée, en réparation du préjudice résultant de son déclassement irrégulier, l'arrêt rendu le 18 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en

7048

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1995, 91-45.435

Cour de cassation

l'employeur ; qu'ayant constaté que le contrat de la salariée ne mentionnait pas un travail à temps partiel, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas contesté qu'en 1986, la salariée travaillait à plein temps, a retenu, sans encourir les griefs du moyen, que l'employeur n'apportait pas la preuve, qui lui incombait, pour le surplus des périodes en cause, d'un travail à temps partiel ; Que les moyens ne peuvent donc être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Club français des bibliophiles, envers Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit

7049

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 93-40.753

Cour de cassation

a fait valoir que le jugement du 9 janvier 1990, faisait clairement apparaître que la société Unorfruit Bretagne reprenait l'intégralité des salariés dont les contrats étaient en cours ; que la preuve en était qu'il n'avait pas été déposé préalablement aucun document établissant que les délégués du personnel avaient été réunis, et consultés, ni même la lettre à l'inspection du travail ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, enfin, l'exigence formulée par un éventuel repreneur du licenciement d'un salarié employé dans l'entreprise transférée, ne peut constituer une cause légitime de licenciement ; que la cour d'appel qui a justifié la pratique irrégulière de la liste des salariés repris dressée par le…

7051

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1995, 92-44.821

Cour de cassation

griefs qui lui sont adressés ; qu'en l'espèce M. X... n'a jamais contesté dans ses conclusions d'appel avoir eu connaissance des motifs de sa mise à pied conservatoire prononcée au lendemain des faits de détournement de documents et d'occupation de locaux auxquels il avait pris part ; qu'il a reconnu qu'"une enquête approfondie" avait été menée par l'inspection du travail saisie de la demande d'autorisation de son licenciement pour faute par le comité d'entreprise et s'est contenté de contester le caractère réel et sérieux des motifs invoqués ; qu'en tenant la mise à pied préalable au licenciement pour dépourvue de tout motif faute d'avoir fait l'objet d'une énonciation écrite des griefs de l'employeur, quand le salarié n'a lui-même jamais contesté avoir eu pleinement connaissance des motifs de cette…

7052

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1995, 90-42.943

Cour de cassation

l'employeur un accord librement consenti, comme tel était le cas en l'espèce, en vue de régler les conséquences pécuniaires de la rupture du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, sur le fondement de ce texte, la société Heulin sollicite l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Et attendu qu'il y a lieu de faire droit partiellement à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... au paiement d'une somme de dix mille francs ; Le condamne, envers la société Heulin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

7053

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1995, 93-45.459

Cour de cassation

la salariée, le 7 mai 1992, une lettre ainsi rédigée : "Je vous informe dans les conditions prévues par la règlementation de votre licenciement dans le cadre de l'autorisation donnée le 5 mai 1992 par l'inspecteur du travail" ; que l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir diverses sommes à titre d'indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail et de rappel de prime ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 8 septembre 1993) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice matériel et moral, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en raison de la fermeture définitive de l'établissement, la procédure d'autorisation préalable n'avait plus d'objet ;

7055

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 1995, 90-45.247

Cour de cassation

Attendu que la société Guillaumin fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'employeur avait, devant la cour d'appel, produit aux débats les notes de service relatives aux horaires applicables sur les chantiers, lesquels mentionnaient leur transmission à chacun des salariés et à l'inspection du Travail, ainsi que leur affichage ; que, dans ses conclusions, M. X...

7056

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1994, 92-43.519

Cour de cassation

la salariée a été licenciée le 4 décembre 1987 et a attrait les trois sociétés devant la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Desquenne et Giral et la société Migec font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 mai 1992) d'avoir décidé que le contrat de travail s'était poursuivi par application de l'article L. 122-12 du Code du travail jusqu'à la date du licenciement et de les avoir condamnées à payer diverses sommes à titre de salaires, primes et indemnités, alors, selon le moyen, d'une part, que les licenciements, prononcés sous l'égide du tribunal de commerce dans le cadre d'un plan de redressement, ne tendaient pas à faire échec aux dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12 du Code du travail qui n'étaient pas applicables ;

Comprendre

Guides associés à inspection du travail

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.