Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 589

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 364
Dernière décision affichée14 décembre 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

8 364 décisions
7057

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1994, 92-44.236

Cour de cassation

la salariée a été licenciée, le 4 décembre 1987, et a attrait les trois sociétés devant la juridiction prud'homale ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 mai 1992) d'avoir considéré que son licenciement était régulier, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait déclarer régulier un licenciement prononcé par une personne autre que l'employeur ; que l'arrêt ayant décidé que l'article L. 122-12 du Code du travail était applicable et que la société Migec était devenue l'employeur de Mme A..., en a tiré des conséquences erronées concernant le licenciement ; que le licenciement n'aurait pas dû être prononcé par M. X..., administrateur de la société Egcec, mais par la société Migec ; que, dès lors, l'arrêt a violé les articles L.

7058

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1994, 92-43.984

Cour de cassation

qu'il s'ensuit que, faute d'avoir constaté les conditions d'existence d'un tel groupe de sociétés, l'arrêt attaqué qui retient l'existence d'un tel groupe en l'espèce pour justifier la condamnation des sociétés à "réintégrer" des salariés de sociétés tierces déclarées en liquidation judiciaire, alors, d'autre part, que ces sociétés, n'ayant pas été parties à la procédure d'autorisation de licenciement soumise à l'Inspection du travail, et la décision de l'inspecteur du Travail leur étant totalement étrangère, fait une fausse application du principe de la séparation des pouvoirs et viole la loi des 19-24 août 1790 l'arrêt attaqué qui oppose le contenu de cette décision administrative auxdites sociétés pour leur interdire de contester l'existence d'un groupe de sociétés au sens de l'article L.

7059

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1994, 93-43.892

Cour de cassation

l'employeur en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail et le condamner à les verser à son ancien salarié ; qu'en décidant au contraire de condamner M. X... à verser à son ancien employeur la différence entre la somme que celui-ci lui avait versée en compensation de son préjudice et des dommages-intérêts causés par son licenciement et le montant de la seule indemnité due au titre de l'inobservation des formalités légales, sans rechercher le montant dû au salarié en application du texte précité qui pouvait se cumuler avec la précédente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.

7060

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1994, 92-43.520

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société anonyme Desquenne et Giral, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), 2 / la société anonyme Migec, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit : 1 / de l'ASSEDIC 13, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), 2 / de M. X..., ès qualités d'administrateur de la société Egcec, demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 3 / de M. Jean-Pierre Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 novembre 1994, où étaient présents : M.

7061

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1994, 90-43.446

Cour de cassation

000 francs contre 17 millions de francs pour les surfaces de bâtiments, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel, qui devait rechercher quelle était l'activité principale de la société, a relevé que, selon la propre déclaration faite par celle-ci à l'inspection du travail, son activité concernait à 70 % les métaux ; qu'elle a ainsi justifié sa décision d'appliquer la convention collective de la métallurgie ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X...

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+3
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7062

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 93-42.769

Cour de cassation

par arrêt du 17 juin 1992, cassant un arrêt de la cour d'appel de Rennes, la Cour de Cassation a jugé que le contrat de travail de M. A... était toujours en cours et continuait de plein droit avec la société Sobec ; que sur renvoi, la cour d'appel d'Angers a condamné la société Sobec à une indemnité compensatrice des salaires perdus et à des dommages-intérêts, tout en ordonnant le rétablissement du salarié dans ses droits ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 2 avril 1993) d'avoir dit que le contrat de travail était toujours en cours à la date de cession de la société Sodec et s'était poursuivi de plein droit avec la société nouvelle Sodec ayant cause de la société Sodec alors, d'une part, que lorsqu'

7063

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 93-42.841

Cour de cassation

Lorsque l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement est devenue définitive, le salarié a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il l'a demandée dans le délai de 2 mois, ou à l'expiration de ce délai dans le cas contraire.

7064

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1994, 91-43.048

Cour de cassation

l'employeur lui devait des sommes au titre de prime sur le chiffre d'affaires, M. Z... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à M. Z... diverses sommes à titre de primes, alors, selon les moyens, d'une part, que la cour d'appel a dénaturé le contrat, l'attribution de primes qui avait été seulement évoquée lors de l'embauche, comme une éventualité dans le cas où l'entreprise dégagerait des bénéfices, n'a fait l'objet d'aucun accord entre les parties ; que la cour d'appel, qui s'est fondée à tort sur la lettre de l'inspecteur du Travail, a méconnu l'esprit dans lequel le contrat a été conclu ; que le contrat de travail d'insertion, tel qu'il a été homologué, a été exécuté intégralement ; que l'attribution d'une prime de carrelage est un non-sens, M.

7065

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1994, 91-40.494

Cour de cassation

l'employeur quant à un versement en espèces d'un complément de salaire à chacun des salariés, a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen qui se borne à remettre en discussion la portée d'un élément de preuve soumis à la discussion contradictoire des parties ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser aux époux Y...

7066

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1994, 91-43.976

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Milan et compagnie, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé le 12 juin 1980 en qualité de maître d'hôtel par la société Milan et compagnie, désigné comme délégué syndical le 12 septembre 1985, a été licencié le 10 avril 1989, sans autorisation de l'Inspection du travail ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 1991) d'avoir considéré que M. X...

7067

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1994, 93-42.067

Cour de cassation

il résulte donc de la combinaison de ces deux articles, que l'employeur devait s'exécuter, sans que M. Y... recoure à l'exécution forcée, à partir du moment où le conseil lui avait notifié le jugement ; alors que deuxièmement les frais exposés par la victime pour réparer les conséquences de son dommage, dès lors qu'ils sont déterminables dans leur quantum, s'analysent comme une dette de somme d'argent dont les intérêts courent à compter de la demande ; qu'en l'occurence, la saisine du conseil remonte bien au 30 avril 1984 (voir jugement du 1er juillet 1991, dont les demandes ont été tenues en l'état en raison de l'affaire pénale) ; qu'en relevant, pour décider que les intérêts ne devaient courir qu'à compter de l'arrêt, que le salarié ne justifiait

7068

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1994, 93-41.866

Cour de cassation

Attendu, selon les jugements attaqués, que MM. X... et Y... étaient salariés de la société Provence Carburant dont l'activité a été reprise, début 1991, par la société Etablissements J. Ségonne ; qu'ayant refusé la convention collective applicable dans cette dernière entreprise, différente de celle de la première société, les salariés ont été, après autorisation de l'inspection du Travail du fait de leur qualité de salariés protégés, licenciés par lettre du 15 mars 1991 avec dispense d'effectuer leur préavis qui expirait le 22 mai 1991 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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