Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-43.048

Arrêt du 23 novembre 1994Pourvoi n° 91-43.048

Non publiéContrat de travailInspection du travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant chez M. Mi Y..., quartier Becouya, Le Lamentin (Martinique), en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1991 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de M. Lucien Z...,, demeurant à Benejacq (Pyrénées-Atlantiques), ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis :

Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 28 février 1991), M. Z... a été engagé par M. X... pour une durée d'un an suivant contrat de réinsertion en alternance signé le 29 décembre 1987, avec effet à compter du 20 octobre 1987 ; que le contrat a pris fin le 20 octobre 1988 ; que, prétendant que l'employeur lui devait des sommes au titre de prime sur le chiffre d'affaires, M. Z... a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à M. Z... diverses sommes à titre de primes, alors, selon les moyens, d'une part, que la cour d'appel a dénaturé le contrat, l'attribution de primes qui avait été seulement évoquée lors de l'embauche, comme une éventualité dans le cas où l'entreprise dégagerait des bénéfices, n'a fait l'objet d'aucun accord entre les parties ; que la cour d'appel, qui s'est fondée à tort sur la lettre de l'inspecteur du Travail, a méconnu l'esprit dans lequel le contrat a été conclu ; que le contrat de travail d'insertion, tel qu'il a été homologué, a été exécuté intégralement ; que l'attribution d'une prime de carrelage est un non-sens, M. Z... n'ayant jamais posé de carrelage ; que, d'autre part, la cour d'appel ne peut aggraver la situation financière de l'entreprise, largement déficitaire, en mettant à la charge de l'employeur des primes qui ne sont pas dues ;

Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve appréciés par le juge du fond, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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6137225ecd580146773fc651

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