Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1994, 93-60.504
Cour de cassationdispose le comité de ce dernier, et ce, en raison de la fusion de ces succursales, le jugement attaqué (tribunal d'instance de Rennes, 14 décembre 1993), a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, au motif que le litige ne ressortit pas au contentieux électoral régi par l'article L. 412-15 du Code du travail, et qu'il relève d'une part de la compétence de l'inspection du travail, et d'autre part de celle dévolue par l'article L. 435-4, alinéas 4 et 5 du même code au directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.