Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 591

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 364
Dernière décision affichée18 octobre 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

8 364 décisions
7081

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1994, 94-60.004

Cour de cassation

par jugement du 21 mars 1989 ; Attendu que le CMSEA a licencié M. X... le 30 octobre 1989, après que l'inspecteur du travail se soit déclaré incompétent sur la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur, au motif que le salarié n'était plus protégé depuis l'annulation des élections au cours desquelles il avait été élu membre du comité d'entreprise ; que par jugement du 27 juin 1991, le tribunal administratif a annulé la décision de l'inspecteur du travail en retenant que, le jugement d'annulation n'ayant pas été notifié, le mandat des membres élus le 19 janvier 1989 n'avait pris fin qu'à la date des nouvelles élections, soit le 15 juin 1989, et qu'ainsi la période de protection, dont bénéficiait M. X..., n'expirait que le 15 décembre 1989 ;

7082

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1994, 92-15.369

Cour de cassation

considérant que la prime 1 % SECF versée par la SECF aux salariés des entraîneurs de course au trot devait être incluse dans l'assiette des cotisations dues par ceux-ci dès lors qu'elle était mentionnée dans la convention collective du trot et que son versement était subordonné à une condition d'ancienneté, sans s'attacher à la circonstance que cette prime était versée par la SECF à l'aide de ses fonds propres, ce qui excluait qu'elle puisse être considérée comme l'étant pour le compte des employeurs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 3 du décret du 20 avril 1950 et L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir relevé, à bon droit, que, selon l'article 3 du décret n° 50-444

Accord collectif / convention collectiveRejet+1
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7083

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 91-40.025

Cour de cassation

Le salarié, dont l'affection, en vertu de la législation applicable, ne peut être prise en charge au titre des maladies professionnelles, et qui attribue son état de santé aux mauvaises conditions de son travail imposées par l'employeur s'il peut demander réparation de son préjudice sur le terrain de la responsabilité contractuelle, ne peut se prévaloir de l'article 1384 du Code civil.

7084

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1994, 93-40.778

Cour de cassation

l'employeur d'avoir obtenu de l'inspecteur du travail l'autorisation préalable de licencier M. X... qui avait la qualité de conseiller prud'homme, ce licenciement était irrégulier ; que plus précisément, ce licenciement était nul, de sorte que la société Unimétal faisait valoir que cette nullité remettait en cause l'adhésion du salarié à la CGPS et sollicitait sa condamnation à rembourser aux institutions de protection sociale de la sidérurgie l'ensemble des sommes qu'il avait perçues en application de ladite convention de protection sociale du 23 décembre 1987 ; que pour avoir rejeté cette demande sans la moindre motivation, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la société n'ayant ni intérêt

7085

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1994, 93-41.080

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué que Mme X..., engagée par la Compagnie thermale de Dax et devenue directrice de l'hôtel Miradour en 1981, a été désignée en qualité de déléguée syndicale par la CGC en 1984 ; que la compagnie, après avoir envisagé de lui confier, en 1987, d'autres fonctions qu'elle a refusées, a engagé une procédure de licenciement pour motif économique, en raison de la suppression du poste de directeur, et a obtenu l'autorisation de l'inspecteur du Travail, confirmée sur recours hiérarchique par le ministre de tutelle ; que cette autorisation est devenue définitive, le tribunal administratif ayant jugé que le délai de recours contentieux était expiré ; Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était

7086

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1994, 91-43.521

Cour de cassation

Vu les articles L. 412-15, L. 436-1, R. 436-1 à R. 436-6 du Code du travail, alors applicables ; Attendu que l'annulation, à la suite d'un recours, de l'autorisation administrative de licenciement d'un représentant du personnel, rend celui-ci inopérant ; Attendu que pour faire droit à la demande du salarié en paiement de diverses sommes pour rupture abusive de son contrat de travail, la cour d'appel a énoncé que l'annulation de l'autorisation administrative n'ayant rien laissé subsister du licenciement, celui-ci se trouvait dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié licencié en vertu d'une autorisation administrative annulée ne peut prétendre qu'à la réparation du préjudice résultant pour lui de la non

7088

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1994, 91-41.858

Cour de cassation

l'Association AEFTI et de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., au service de l'Association départementale pour l'enseignement et la formation des travailleurs immigrés (AEFTI), en qualité de formateur confirmé polyvalent, et délégué du personnel, s'est vue proposer, à la suite du refus d'autorisation par l'inspecteur du travail de son licenciement, un poste de formateur débutant, avec baisse de rémunération, à compter du 16 février 1987 ; qu'elle a été reclassée dans son grade initial, le 1er janvier 1989, puis licenciée pour motif économique en décembre 1989 ; qu'estimant n'avoir exercé les fonctions de formateur

7089

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 92-42.199

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ... à Villejuif (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1992 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de la société Sedeme, dont le siège est ... du Verger, bâtiment H, Les Ulis (Essonne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M.

7090

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 93-41.641

Cour de cassation

l'employeur de son refus de ces modifications substantielles et de la décision de quitter l'entreprise le 31 décembre 1989 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 425-1 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts fondée sur l'irrégularité de la procédure de licenciement, l'arrêt a énoncé que le salarié, en prenant l'initiative de la rupture du contrat, a privé l'employeur de la possibilité d'engager la procédure de licenciement spécifique aux salariés protégés ; Attendu, cependant, que, sauf manifestation non équivoque de donner sa démission, le contrat de travail d'un salarié protégé ne peut être rompu que par un licenciement ; qu'il s'ensuit qu'il appartient à l'employeur d'engager la

7091

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1994, 91-42.390

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de salaire pour la période du 21 septembre 1989 au 30 avril 1990, fondée sur l'accomplissement, en fait, d'un horaire supérieur, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel s'est servie d'une attestation de l'inspecteur du Travail concernant une période antérieure et a indiqué, contrairement à ce qu'établissaient ses feuilles de salaire, qu'elle ne travaillait plus, en mars 1990, pour M. X... ; alors, d'autre part, que la cour d'appel s'est contredite en invoquant deux horaires de travail écrits : contrat de travail à vingt heures par semaine, et feuilles de salaire à cent soixante-neuf heures par mois ; et alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas expliqué

7092

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1994, 91-40.656

Cour de cassation

Le licenciement d'un salarié protégé ne peut être prononcé que pour des faits qui ont motivé l'autorisation administrative de licenciement. L'employeur ne peut, dès lors, invoquer dans la lettre de licenciement des faits postérieurs au 22 mai 1988, exclus du bénéfice de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988, qui n'avaient pas été retenus à l'appui de la décision ministérielle d'autorisation de licenciement.

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