Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 592

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 364
Dernière décision affichée14 juin 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

8 364 décisions
7093

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1994, 93-60.378

Cour de cassation

Vu les articles R. 433-4 et L. 433-2 du Code du travail ; Attendu que le syndicat CFDT et M. Z... ont saisi, le 24 juin 1993, le tribunal d'instance, statuant en matière d'élections professionnelles, afin de voir annuler les élections des membres du comité d'établissement ayant eu lieu, le 18 juin 1993, au sein de la société Briker, en invoquant un désaccord sur l'appartenance de cinq salariés à la catégorie employés ou agents de maîtrise ; que le tribunal d'instance a déclaré recevable et bien fondée la demande et dit qu'il serait procédé à de nouvelles élections après la décision administrative sur la répartition des salariés dans les collèges ; Attendu, cependant, d'une part, que le litige relatif à l'appartenance des salariés à l'un ou l'

CSE / représentants du personnelCassation+3
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7094

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1994, 91-42.253

Cour de cassation

l'employeur dans le cadre de l'ouverture d'une nouvelle boutique, elle a fait ressortir l'existence d'une contestation sérieuse de légalité de l'autorisation administrative ; que le moyen, qui, pour partie, manque en fait, n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la société La Bouclerie reproche encore à l'arrêt d'avoir fait droit aux demandes de rappel de salaires de Mmes X..., Y... et Z..., alors, selon le moyen, que, lorsque le salaire est calculé sur la base du chiffre d'affaires réalisé, la disparition de ce dernier doit être prise en compte dans le salaire ; que la cour d'appel, qui, tout en constatant la fermeture du fonds, et donc la disparition des commissions, a ordonné à l'employeur de payer aux salariées des

7095

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1994, 93-40.821

Cour de cassation

l'employeur et que ce n'était pas nécessairement du jugement de l'ordre administratif "qu'il ne peut être déduit le constat d'une quelconque fraude de l'employeur pour la fourniture à l'administration de faits inexacts" ; Mais attendu que l'annulation de la décision de l'autorité administrative autorisant le licenciement économique ne suffisant pas à priver la rupture d'une cause réelle et sérieuse, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la société ARP et Me Z... et Me X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

7096

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1994, 90-42.364

Cour de cassation

le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1 et 7 de l'ordonnance N 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle Calédonie et dépendances ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme Y... a été engagée le 6 mars 1985, par M. X... comme professeur de japonais dans son établissement dénommé "The Nouméa school of english" ; qu'à partir de septembre 1986, Mme Y...

7097

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1994, 91-43.935

Cour de cassation

il résulte des énonciations de la décision que l'employeur contestait avoir procédé à une modification des contrats de travail, en soutenant que le mode de rémunération ne résultait que d'un usage qu'il avait régulièrement dénoncé, et qu'il faisait valoir que le mode de calcul retenu en faveur des seuls salariés protégés dans l'attente de la décision de l'inspecteur du travail n'avait été adopté qu'à titre précaire, pour la durée de la procédure de licenciement ; D'où il suit qu'en l'état de ces constatations mettant en cause le fondement même des obligations invoquées par les salariés, il n'existait aucun trouble manifestement illicite justifiant la saisine du juge des référés ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la formation de référé du conseil de prud'hommes a excédé ses pouvoirs ;

7098

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1994, 91-43.936

Cour de cassation

il résulte des énonciations de la décision que l'employeur contestait avoir procédé à une modification des contrats de travail, en soutenant que le mode de rémunération ne résultait que d'un usage qu'il avait régulièrement dénoncé, et qu'il faisait valoir que le mode de calcul retenu dans l'attente de la décision de l'inspecteur du travail n'avait qu'un caractère provisoire ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'existence de l'obligation était sérieusement contestable, la formation de référé du conseil de prud'hommes a excédé ses pouvoirs ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 21 mai 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence,

7099

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1994, 93-41.393

Cour de cassation

par lettre du 21 septembre 1984 ; que les décisions administrative et judiciaire ont été respectivement confirmées par le tribunal administratif et la cour d'appel ; que l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale afin, principalement, de voir constater la nullité de son licenciement et, subsidiairement, d'obtenir le paiement d'indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 octobre 1992) de l'avoir déboutée de sa demande principale, alors, selon le moyen, qu'il n'est pas contesté que Mme X... justifiait, à la date de la rupture, des mandats de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et de délégué du personnel ;

7100

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1994, 93-40.916

Cour de cassation

la salariée a été réintégrée dans son emploi le 30 août 1989 et a obtenu le paiement d'une somme correspondant à ses salaires du jour de son licenciement à celui de sa réintégration ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une somme représentant le montant des charges sociales afférentes à l'indemnité ainsi versée, alors, selon le moyen, que le paiement de l'indemnité s'accompagne du versement des cotisations afférentes à ladite indemnité qui constitue un complément de salaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 425-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur a versé à Mme X... une indemnité correspondant à la

7101

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 92-40.003

Cour de cassation

l'employeur, faisant application de la loi du 3 juillet 1986, a licencié M. X... pour motif économique ; que, saisie d'une demande nouvelle tendant à voir juger que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel l'a rejetée en se bornant à énoncer que le licenciement était intervenu pour des raisons économiques non contestables qui constituaient une cause réelle et sérieuse ; que la Cour de Cassation a cassé cette décision pour défaut de base légale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 31 octobre 1991) rendu sur renvoi après la cassation de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen que constitue un licenciement économique pour motif

7102

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 92-44.939

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 octobre 1992) que Mme Y... employée par l'ADAPEI depuis 1971 a été reclassée secrétaire de direction niveau I le 1er janvier 1990 ; qu'estimant que son reclassement devait prendre effet au 1er janvier 1987, elle s'est heurtée à l'opposition de l'employeur, ce qui l'a conduite à saisir l'inspecteur du travail ; qu'à la suite de la médiation tentée par celui-ci, l'ADAPEI a invité Mme Y... à produire les diplômes sur lesquels elle fondait sa prétention ; que Mme Y... a fourni deux pièces, dont l'authenticité de l'une a été contestée par l'ADAPEI qui lui a reproché de tromper sa confiance ; que Mme Y... a alors fourni une attestation de la directrice de l'établissement indiquant qu'elle avait ajouté la

7104

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1994, 93-40.219

Cour de cassation

la salariée n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de cette dernière dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; Attendu, d'autre part, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral consécutif au licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions de première instance et d'appel, Mme X... n'avait pas invoqué l'existence d'un tel préjudice ;

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