Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 593

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 364
Dernière décision affichée17 mai 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

8 364 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1994, 93-41.289

Cour de cassation

la salariée la garde d'un des enfants, à la suite d'une fugue du mineur ; que le 24 mars 1988, le licenciement de la salariée a été refusé par l'inspecteur du travail ; qu'estimant que l'association avait pris une sanction irrégulière en lui retirant la garde d'un enfant, l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires et de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 1993) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L.

7106

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1994, 92-40.228

Cour de cassation

l'employeur ; qu'en se bornant à relever que la mutation de M. X... du régime des "grands déplacements" au régime des "petits déplacements" constituait une modification substantielle de son contrat de travail, sans procéder à aucune analyse du contrat de travail de M. X... et sans expliquer en quoi cette mutation constitue une modification essentielle dudit contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il appartient au juge de former sa conviction sur le caractère réel et sérieux d'un licenciement, sans que la charge de la preuve incombe strictement à l'une ou l'autre des parties ; qu'en déclarant le licenciement de M. X... dépourvu de cause

7107

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1994, 92-43.848

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt infirmatif attaqué que M. X..., employé en qualité de mécanicien P3 par la société Marcel Bessard depuis le 19 mai 1980, a été licencié pour faute grave le 31 août 1990 ; Attendu que, pour retenir la faute grave, l'arrêt relève qu'au cours d'une visite de l'inspecteur du Travail, le salarié a interpellé le directeur financier de la société en des termes insultants marquant sa volonté de provocation, qu'elles qu'aient été les circonstances dans lesquelles les injures ont été proférées ; Qu'en statuant ainsi, alors que les circonstances dans lesquelles les propos ont été tenus sont de nature à exercer une influence sur la qualification de la faute, la

7108

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1994, 92-14.705

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. X... a commis une imprudence en engageant trop avant sa main dans la luneteuse le jour de l'accident ; qu'en fixant néanmoins au maximum la majoration de la rente allouée à la victime, la cour d'appel a violé les articles L.468 ancien, devenu L.452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que la cause déterminante de l'accident résidait dans la faute inexcusable de l'employeur et que l'imprudence de la victime n'avait pas joué de rôle causal dans la réalisation du sinistre, a pu, dès lors, fixer au maximum la majoration de la rente ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fages et M.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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7109

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1994, 92-11.707

Cour de cassation

Philippe Y..., demeurant à Paris (13e), ..., et actuellement domicilié chez Mme Juaneda X... à Veulettes-sur-Mer (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (18e chambre B), au profit : 1 / de la Caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France (CMSAIF), service contentieux, dont le siège est à Gentilly (Val-de-Marne), 161, avenue Paul-Vaillant-Couturier, 2 / du Service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, dont le siège est à Paris (15e), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM.

7110

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1994, 89-45.794

Cour de cassation

le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat du Gamex, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 19 octobre 1989), que plusieurs salariés du Groupement des assureurs maladie des exploitants agricoles et des travailleurs non salariés de Laval (le Gamex) ont fait l'objet, le 1er mars 1987, d'un licenciement économique autorisé par l'Inspection du Travail ; que, par lettre adressée à chacun d'entre eux, ces salariés ont eu le choix entre le paiement d'un préavis de deux mois avec dispense de travail ou l'accomplissement du travail durant le préavis dont il avait été prévu, par un protocole de sortie de grève, conclu le 28 février 1987, qu'il courrait jusqu'au 28 mai 1987 ; que…

7111

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1994, 92-41.696

Cour de cassation

Attendu que, selon les jugements attaqués, Mme B... et trois autres salariés de la société Créations Céramiques Les Clausonnes, ont refusé en 1988 de suivre la société d'Antibes à Montauroux (Var) à la suite du transfert de ses activités ; Attendu que pour condamner la société à verser à ses salariés des indemnités de préavis et de licenciement, le conseil de prud'hommes a énoncé que l'inspection du travail a autorisé le licenciement et que la rupture ne peut être imputée aux salariés ; qu'il convient de dire qu'elle est imputable à la société ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'inspecteur du travail n'avait pas à autoriser le licenciement et sans rechercher si le contrat avait été modifié ou non dans l'un de ses éléments essentiels, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR…

7112

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1994, 88-45.060

Cour de cassation

la caisse de congés payés du bâtiment ; que la majorité du personnel n'a jamais eu connaissance de la note de service du 6 décembre 1979 ; que l'employeur a procédé à une modification essentielle du contrat, sans respecter les dispositions de la convention collective prévoyant une notification écrite, et qu'en cas d'accident du travail ou de maladie, les appointements à plein tarif des ETAM sont maintenus pendant la durée de l'indisponibilité avec un maximum de trois mois ; que les retenues opérées par l'employeur constituent, en application de l'article L. 122-42 du Code du travail, des sanctions pécuniaires interdites ; alors, d'autre part, que selon l'article L.

7113

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1994, 93-60.340

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société CEGELEC, société anonyme, dont le siège est à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), ..., agissant en la personne de son président directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 7 juin 1993 par le tribunal d'instance de Boulogne-sur-Mer (élections professionnelles), au profit de M. Jean-Jacques X..., demeurant à Longuenesse (Pas-de-Calais), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1994, où étaient présents : M.

Élections professionnellesRejet+2
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7114

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1994, 91-41.406

Cour de cassation

l'employeur a formé un recours devant la juridiction administrative ; que le salarié ayant demandé sa réintégration, il lui a été proposé, le 5 avril 1988, un emploi dans le service de Manosque, qu'il a refusé ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin de voir déclarer que la rupture du contrat de travail était intervenue le 6 avril 1988 et qu'elle était imputable à l'employeur ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 septembre 1990) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que la protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée pour les salariés investis de fonctions administratives interdit à l'employeur de poursuivre par d'autres moyens la rupture du contrat de travail ;

7115

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1994, 93-40.530

Cour de cassation

Vu leur connexité, joint les pourvois N A 93-40.530, B 93-40.531, C 93-40.532, D 93-40.533, E 93-40.534, F 93-40.535, G 93-40.536, H 93-40.537, I 93-40.538 et K 93-40.539 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Conseil de prud'hommes de Beziers, 18 décembre 1992) que la société Midi emballages, dont les locaux avaient été dévastés par un incendie, a été autorisée par l'Inspection du Travail à placer son personnel en chômage partiel total pendant quatre semaines, période au cours de laquelle les salariés ont perçu un salaire de substitution ; que la suspension d'activité de l'entreprise s'étant prolongée au-delà de cette période, dix salariés, MM.

7116

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1994, 90-44.858

Cour de cassation

la salariée, pendant sa période de préavis, entre le 25 juin 1987 et le 18 août 1987 ; que selon une jurisprudence constante, le préavis doit être effectué dans les conditions habituelles, dans les mêmes fonctions avec le même salaire ; que les sommes perçues de juin au 18 août 1987 correspondent aux jours fériés non récupérés pour la période allant de 1984 à 1987 ; que la salariée n'a pas pu continuer à travailler pendant la période de préavis à compter du 25 juin 1987 ; que cette absence de travail ne pouvant s'analyser comme une dispense de préavis, il ne peut être retenu que la salariée se trouvait en récupération de 30 jours fériés ; que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;alors, en second lieu, qu'il résulte d'une lettre du 21

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